Lettre de la ministre : Abroger un règlement obsolète pris en application de la Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins
Lire l’avis de décision de la ministre en vertu de l’article 16(6) de la Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins : Projet de règlement visant à abroger le règlement de l’Ontario 330/04 (Dipositions générales)
En vertu du paragraphe 16 (6) de la Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins (la « Loi de 2016 »), le ministre peut décider que les exigences relatives à la tenue d’une consultation publique aux termes des paragraphes 16 (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement. Le ministre est tenu de donner avis de sa décision au public en y joignant un énoncé des motifs sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision.
Le 1er juillet 2017, la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins (la « Loi de 2004 ») a été abrogée et remplacée par une nouvelle loi, la Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins. À ce moment-là, les règlements pris en vertu de la Loi de 2004 auraient dû être révoqués. Les questions visées par ces règlements ont été incorporées dans des règlements pris en vertu de la nouvelle loi, la Loi de 2016. Il est donc nécessaire que le lieutenant-gouverneur en conseil révoque le Règl. de l’Ont. 330/04 (Dispositions générales) pris en vertu de l’ancienne loi, la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins.
Le règlement à prendre pour révoquer le Règl. de l’Ont. 330/04 (Dispositions générales) serait autorisé par le paragraphe 15 (1) de la Loi de 2016 et assujetti aux exigences de tenue d’une consultation publique. Les exigences relatives à la tenue d’une consultation publique ne devraient pas s’appliquer, car le règlement de révocation ne fait que supprimer des exigences qui ont déjà été incorporées dans le Règl. de l’Ont. 482/16 (Dispositions générales). La révocation serait considérée comme une mesure administrative.
J’ai conclu que le règlement proposé susmentionné destiné à révoquer le Règl. de l’Ont. 330/04 (Dispositions générales) est mineur et de nature technique.
L’honorable Sylvia Jones
Ministre de la Santé