Objet

Informer les exploitants de réseaux d’eau potable et d’installations d’eaux usées et les analystes de la qualité de l’eau de la durée pendant laquelle le résultat d’examen est valide aux fins de délivrance d’un certificat ou d’un permis.

Contexte

Afin de se qualifier pour un certificat, un exploitant ou un analyste de la qualité de l’eau doit réussir l’examen d’accréditation. Les examens sont généralement passés lorsqu’un examen respecte les critères lui permettant d’être accrédité. Dans certains cas, un exploitant peut passer un examen avant de respecter les autres critères d’un certificat ou d’un permis.

Politique

Chaque type et classe de certificat ou de permis de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 128/04 et du Règlement de l’Ontario 129/04 exige qu’une « personne obtienne une note que le directeur considère comme satisfaisante lors d’un examen approuvé par le directeur et portant sur les fonctions exercées par » [l’exploitant].

Afin d’être admissible à passer l’examen d’accréditation, un exploitant de réseau d’eau potable ou d’installations d’eaux usées ou un analyste de la qualité de l’eau doit attester d’une 12e année ou d’un équivalent ou détenir un certificat ou un permis d’une classe inférieure à l’examen qu’il veut passer.

Un exploitant ou un analyste de la qualité de l’eau peut choisir de passer l’examen avant de respecter les autres critères d’accréditation comme les exigences en matière d’expérience ou de crédit d’éducation permanente.

Lorsqu’une personne réussit un examen, le résultat sera valide pour une période de 5 ans à compter de la date de l’examen. Après 5 ans, le résultat ne sera plus considéré comme un examen approuvé par le directeur et la personne devra réussir à nouveau l’examen afin d’obtenir un certificat ou un permis d’exploitant.

La présente ligne directrice ne s’applique pas aux exploitants qui détiennent des certificats ou des permis d’exploitant valides. Un exploitant qui a conservé son certificat ou son permis n’a pas à réussir à nouveau l’examen après 5 ans.

Le paragraphe 11(1) du Règlement de l’Ontario 128/04 exige qu’un exploitant de réseaux d’eau potable dont le certificat a expiré depuis plus d’un an respecte les critères établis à l’annexe 2 pour chaque type et classe de certificat. Cela comprend l’exigence d’obtenir une note que le directeur considère comme satisfaisante lors d’un examen approuvé par le directeur. Les résultats des examens réussis dans les 5 ans de la date d’une demande et du paiement du certificat seront considérés comme ceux d’un examen approuvé par le directeur.