Le présent document fournit des renseignements généraux sur les règles fiscales de l'Ontario applicables au tabac. Il ne remplace aucunement la Loi de la taxe sur le tabac ni les règlements afférents.

Le ministère des Finances de l'Ontario est chargé de l'administration la Loi de la taxe sur le tabac (la Loi).

En règle générale, l'Ontario impose une taxe directe sur les produits du tabac, payable par les consommateurs. Ainsi, toute personne qui achète des produits du tabac ou en reçoit la livraison pour sa consommation personnelle (ou au nom d'une autre personne, à ses frais) est tenue de payer la taxe sur le tabac.

Les produits du tabac englobent ce qui suit :

  • les cigarettes
  • les cigares
  • le tabac haché fin
  • les autres produits du tabac (p. ex., tabac à pipe, tabac à mâcher).

Taux de taxe sur le tabac

En date du 29 mars 2018 à 0 h 01, les taux de taxe en vigueur sont établis comme suit :

  • 18,475 ¢ par cigarette
  • 18,475 ¢ par gramme ou partie de gramme de produit du tabac autre que les cigarettes ou les cigares
  • 56,6 pour cent du prix taxable d'un cigare.

La taxe sur le tabac perçue équivaut à 3,70 $ sur un paquet de 20 cigarettes; à 4,62 $ sur un paquet de 25 cigarettes; et à 36,95 $ sur une cartouche de 200 cigarettes.

Pour des renseignements sur les hausses du taux de la taxe sur le tabac

Télécharger l'historique des taux de taxe sur le tabac.

Les produits du tabac vendus en Ontario sont également assujettis à la taxe d'accise du fédéral et à la taxe de vente harmonisée (TVH).

Qui paie la taxe sur le tabac?

Tous les consommateurs de produits du tabac en Ontario doivent payer la taxe, sauf :

  • Certains membres du corps diplomatique qui achètent des produits du tabac pour leur usage personnel et exclusif.
  • Les membres des Premières Nations considérés comme des Indiens au titre de la Loi sur les Indiens (Canada) et qui achètent, pour leur usage personnel et exclusif, des cigarettes attribuées et autres produits du tabac auprès de détaillants établis sur une réserve.

Système d'attribution de cigarettes aux Premières Nations en Ontario

En vertu du système d'attribution de cigarettes aux Premières Nations en Ontario, certains grossistes peuvent être autorisés par le ministère à vendre une certaine quantité de cigarettes et tabac haché fin non marqués à des détaillants autorisés établis sur une réserve, à des fins de vente à des membres des Premières Nations.

Pour en lire davantage sur le Système d'attribution de cigarettes aux Premières Nations en Ontario

Vente de cigares dans les réserves des Premières Nations

Pour en savoir plus sur l'approche du ministère des Finances par rapport aux grossistes et détaillants qui vendent des cigares dans les réserves des Premières Nations.

Comment l'Ontario perçoit‑il la taxe sur le tabac?

Les consommateurs paient la taxe sur le tabac lorsqu'ils achètent des produits du tabac. Pour faciliter la perception de la taxe, les grossistes et les détaillants paient un montant équivalent à la taxe applicable lorsqu'ils achètent les produits du tabac auprès de leurs fournisseurs. Les fournisseurs versent cette taxe sur le tabac au ministère chaque mois. Lorsque les grossistes et les détaillants vendent les produits du tabac à leurs clients, ils perçoivent alors la taxe sur le tabac, se remboursant de ce fait le montant payé à leur fournisseur.

Qui est tenu de s'inscrire?

Vous devez vous inscrire auprès du ministère si vous exercez l'une ou l'autre de ces activités liées au tabac :

  • fabrication
  • marquage de cigarettes et de tabac haché fin
  • vente en gros
  • vente au détail
  • importation
  • exportation
  • transport interterritorial
  • achat, possession, entreposage ou vente de cigarettes non marquées ou de tabac haché fin non marqué.

Quiconque importe ou a en sa possession en Ontario du matériel de fabrication de cigarettes en Ontario doit se procurer un certificat d'inscription de fabricant.

Le ministre des Finances (le ministre) peut imposer des conditions ou restrictions raisonnables liées à tel permis ou certificat d'inscription et peut modifier ou éliminer ces conditions ou restrictions en tout temps.

Les grossistes et fabricants de cigares qui vendent directement aux consommateurs doivent être désignés en tant que percepteurs de la taxe sur les cigares. De même, les percepteurs de la taxe sur le tabac et importateurs inscrits qui font le commerce de cigares doivent également devenir des percepteurs de taxe sur les cigares.

Afin d'aider les personnes qui s'engagent dans le secteur du tabac à reconnaître les personnes autorisées par le ministre à vendre et distribuer des produits de tabac, le ministère tient une liste de toutes les personnes inscrites en vertu de la Loi, autres que les détaillants. N'importe qui peut s'inscrire aux alertes électroniques afin de rester au courant de tout changement de statut d'une personne inscrite (par ex. autorisation, suspension ou annulation). Consulter la liste des personnes inscrites au titre de la taxe sur le tabac.

Pour savoir comment vous inscrire en vertu de la Loi :

  • appelez le ministère des Finances au 1-866-ONT‑TAXS (1-866-668‑8297)
  • lorsque le message l'indiquera, dites tabac
  • votre appel sera acheminé à un(e) représentant(e) qui pourra vous expliquer le processus et les exigences d'inscription.

Pour en savoir plus sur les demandes

Pour de plus amples renseignements sur les exigences d'inscription à l'égard des activités relatives au tabac en feuilles

Dois‑je fournir une garantie?

Avant de pouvoir obtenir un permis, un certificat d'inscription ou une désignation, vous devrez peut‑être fournir une garantie sous forme de cautionnement ou de lettre de crédit.

Dans la plupart des cas, le montant de la garantie exigée équivaut à la taxe à payer pour un trimestre, sous réserve des minimums requis par la loi, qui varient de 10 000 $ à 1 000 000 $, selon le(s) type(s) d'inscription.

Les formes de garantie acceptables englobent :

  • Lettres de crédit irrévocables émises par une succursale ontarienne d'une banque à charte canadienne, sous une forme standard approuvée par le ministère, et échangeables à telle succursale.
  • Cautionnements émis par une institution financière inscrite auprès de la Commission des services financiers de l'Ontario et habilitée à conclure des cautionnements. Vous trouverez ici une liste des institutions financières autorisées.
  • Argent comptant (aucun intérêt ne sera versé).

Voici les liens donnant accès aux formulaires approuvés :

Comment puis‑je produire mes déclarations de taxe sur le tabac?

Pour maintenir la responsabilité fiscale au titre de la taxe sur le tabac, le ministère exige que les personnes et entreprises inscrites produisent des déclarations mensuelles au titre de la taxe sur le tabac. Des amendes et des pénalités peuvent s'appliquer si les déclarations et paiements ne sont pas soumis à la date d'échéance, sont incomplets ou si la taxe n'est pas remise en entier. Les détaillants ne sont pas tenus de produire des déclarations.

Une fois que vous serez inscrit(e) auprès du ministère des Finances, vous recevrez chaque mois un formulaire de déclaration personnalisé. Vous devez remplir cette déclaration même si aucune activité n'a été enregistrée durant la période couverte par la déclaration.

Vous n'avez pas reçu de formulaire ce mois‑ci? Veuillez communiquer avec le ministère des Finances au 1-866-ONT‑TAXS (1-866-668‑8297)

Vous pouvez produire votre déclaration :

  • en ligne, par le biais du système ONT‑TAXS en ligne
  • par la poste, au : Ministère des Finances, 33, rue King Ouest, CP 620, Oshawa ON L1H 8E9
  • en personne au Ministère des Finances, 33, rue King Ouest, à Oshawa, ou à certains bureaux de Service Ontario.

Si vous utilisez le système ONT‑TAXS en ligne, vous pouvez choisir de ne plus recevoir de déclarations papier en cliquant sur le lien Changement dans l'émission d'une déclaration.

Les personnes et entreprises inscrites doivent conserver à leur établissement commercial principal, pendant sept ans, les livres et dossiers comptables de tous leurs achats et toutes leurs ventes de produits du tabac. Tout manquement à cet égard peut donner lieu à l'imposition de pénalités ou d'amendes.

Dates d'échéances

Les déclarations de taxe sur le tabac dûment remplies, ainsi que toute taxe sur le tabac percevable et payable, doivent parvenir au ministère au plus tard le 28e jour du mois qui suit la fin de la période de déclaration.

Il existe cependant certaines exceptions, notamment :

  • Les déclarations des percepteurs et des importateurs doivent être produites au plus tard le 10e jour du mois
  • Marqueurs de cigarettes et de tabac haché fin : votre déclaration doit être produite au plus tard le 28e jour du mois, sauf si vous êtes aussi un percepteur, auquel cas votre déclaration est exigible au plus tard le 10 du mois.

Guides expliquant comment remplir votre déclaration de taxe sur le tabac

Règlement sur les composants de filtre de cigarette

Le 1er janvier 2018, des restrictions sont entrées en vigueur sur l'importation, la possession, la vente et la livraison de composants de filtre de cigarette qui sont imposées aux fabricants de tabac inscrits conformément à la Loi, à l'exception des cas d'exemption prescrits par le règlement.

Les composants de filtre de cigarette sont les matières premières utilisées pour fabriquer des filtres de cigarette. Pour l'application du règlement provincial, les composants de filtre de cigarette comprennent l'étoupe d'acétate, l'étoupe de polypropylène et les bâtonnets-filtres faits d'étoupe d'acétate ou d'étoupe de polypropylène.

Selon les nouvelles exigences de la Loi :

  • toute personne qui possède ou importe des composants de filtre de cigarette en Ontario est réputée être un fabricant pour l'application de la Loi; elle doit par conséquent avoir un permis de fabrication, sauf prescription contraire du règlement
  • la vente et la livraison de composants de filtre de cigarette sont interdites à toute personne qui n'est pas inscrite en vertu de la Loi
  • des pénalités et des infractions pour non-conformité sont imposées et des pouvoirs de saisie et de confiscation sont conférés
  • des exigences relatives à la tenue de dossiers sont précisées
  • un pouvoir de vérification et d'examen est conféré.

Exemptions

La Loi comprend des circonstances prescrites qui dispensent certaines personnes d'être réputées un fabricant en vertu de la Loi.

Les exemptions s'appliquent à ce qui suit :

  • les établissements d'enseignement qui importent ou possèdent des composants de filtre de cigarette à des fins de recherche, d'éducation et d'analyse
  • les personnes ou les entreprises qui importent ou possèdent des embouts de filtres de cigarettes individuels dont la longueur est inférieure à 30 mm et la largeur est inférieure à 8 mm
  • les personnes qui importent ou possèdent des composants de filtre de cigarette à des fins qui ne sont pas liées au tabac et qui avisent le ministre par écrit
  • les personnes qui possèdent des composants de filtre de cigarette afin de les entreposer pour le compte d'un fabricant de tabac inscrit si le ministre a été avisé de l'entente commerciale
  • les personnes qui transportent ou livrent uniquement les composants de filtre de cigarette si ces personnes détiennent les documents appropriés démontrant que la personne qui achète les composants est inscrite en vertu de la Loi ou si la situation de cette personne correspond à un cas d'exemption prévu dans la Loi.

Estampilles de tabac - Cigarettes et tabac haché fin

Estampille fédérale adaptée pour l'Ontario

Tous les paquets de cigarettes et de tabac haché fin destinés à la vente à des consommateurs tenus de payer la taxe sur le tabac en Ontario doivent comporter l'estampille fédérale adaptée pour l'Ontario. En vertu de la Loi, un produit du tabac marqué s'entend des paquets de cigarettes marqués ou paquets de tabac haché fin marqués comportant l'estampille fédérale adaptée pour l'Ontario.

sample of the Ontario-adapted federal stamp

L'estampille fédérale adaptée pour l'Ontario intègre des éléments de sécurité, et comporte sur fond jaune les lettres ON imprimées en blanc ainsi que la mention DUTY PAID CANADA DROIT ACQUITTÉ imprimée en noir.

L'estampille fédérale adaptée pour l'Ontario indique que les produits du tabac ont été achetés dans la province par le biais de la chaîne d'approvisionnement légitime grossiste‑détaillant‑consommateur.

Estampille fédérale de couleur pêche

Les paquets de cigarettes et les paquets de tabac haché fin destinés à la vente aux Premières Nations en vertu du Système d'attribution de cigarettes aux Premières Nations de l'Ontario et aux diplomates doivent comporter l'estampille fédérale de couleur pêche. Aux termes de la Loi, les paquets de cigarettes et les paquets de tabac haché fin comportant une estampille fédérale de couleur pêche sont considérés comme des produits « non marqués ».

estampille fédérale de couleur pêche

Pour pouvoir acheter, posséder, entreposer, ou vendre des cigarettes non marquées ou du tabac haché fin non marqué, vous devez détenir un permis d'achat et de vente de cigarettes non marquées et/ou un permis d'achat et de vente de tabac haché fin non marqué.

Sous réserve de certaines exceptions prévues par la Loi, il est illégal pour quiconque d'acheter, de posséder ou de vendre des cigarettes ou du tabac haché fin, quelle qu'en soit la quantité, qui ne comportent pas l'estampille fédérale adaptée pour l'Ontario.

Distribution des estampilles

L'Agence du revenu du Canada (ARC) est chargée de distribuer les estampilles adaptées pour l'Ontario et les estampilles de couleur pêche aux fabricants inscrits et aux importateurs inscrits, par le biais d'un processus sécurisé. Des registres doivent être tenus pour rendre compte des estampilles. Les estampilles sont proposées selon les dénominations suivantes :

Paquets de cigarettes
Paquets de tabac haché fin
  • 20 cigarettes
  • 50 grammes
  • 200 grammes
  • 25 cigarettes
  • 100 grammes
  • 250 grammes
 
  • 150 grammes
  • 400 grammes

Pour de plus amples renseignements sur le Régime d'estampillage des produits du tabac de l'ARC

Qui peut vendre des produits du tabac?

Détaillants

Pour vendre des produits du tabac à un consommateur, vous devez détenir un permis de détaillant de tabac en vertu de la Loi.

Si vous êtes un détaillant de la réserve autorisé en vertu du Système d'attribution de cigarettes aux Premières Nations en Ontario, vous êtes réputé détenir un permis de détaillant de tabac. Les détaillants de tabac de la réserve qui ont une lettre d'autorisation du ministère des Finances ne sont pas tenus de demander le permis de détaillant de tabac.

Tous les détaillants sont tenus :

  • de posséder un permis de détaillant de tabac
  • de respecter les modalités et les limites de leur permis
  • d'aviser le ministère par écrit de tout changement au nom commercial, de tout changement à la nature des activités ou de la fermeture de l'entreprise, et
  • d'acheter les produits du tabac auprès d'un grossiste autorisé par le ministère, titulaire d'un permis valide.

Le défaut de respecter les exigences décrites ci-dessus peut résulter dans l'imposition d'amendes et de pénalités en vertu de la Loi.

De plus, vous devez :

À télécharger : Demande de permis de détaillant de tabac

Pour en savoir plus sur les règles de base à l'intention des détaillants de tabac

Pour en savoir plus sur les répercussions de la Loi favorisant un Ontario sans fumée sur les détaillants

Pour savoir si un fournisseur est un grossiste inscrit

Grossistes

Vous devez détenir un permis de grossiste en vertu de la Loi si vous vendez des produits du tabac pour la revente.

En tant que grossiste, avant de vendre ou de livrer des produits du tabac à un détaillant, vous devez confirmer que ce dernier détient un permis de détaillant en vertu de la Loi ou est un détaillant d'une réserve autorisé en vertu du Système d'attribution de cigarettes aux Premières Nations en Ontario.

La Loi de la taxe sur le tabac et la Loi favorisant un Ontario sans fumée interdisent à un grossiste ou à un distributeur la livraison de produits du tabac à un endroit à l'égard duquel un avis d'interdiction de vente, d'entreposage et de livraison de produits du tabac a été publié. Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée avise les grossistes et les distributeurs par écrit de tous les points de vente au détail de tabac faisant l'objet d'une interdiction automatique. Au moyen d'une alerte par courriel, le ministère des Finances avise les grossistes des points de vente de tabac au détail qui font l'objet d'une interdiction temporaire de vendre, d'offrir à la vente ou d'entreposer des produits du tabac. Inscrivez‑vous aux alertes électroniques ici.

Pour en savoir plus sur les Interdictions et les Audiences administratives de la Loi.

Cigares

Comment la taxe sur les cigares est-elle calculée?

Le calcul est effectué comme suit :

  • taxe sur les cigares = prix taxable du cigare X 56,6 %

Le prix taxable d'un cigare correspond au prix auquel le détaillant a acheté le cigare, y compris la valeur de toute contrepartie acquittée par le détaillant, ainsi que la taxe d'accise fédérale de même que tous les frais et droits de poste, de livraison ou de transport, en plus d'un pourcentage prescrit de 22 % de la somme de ces montants. La TVH n'est pas comprise dans le calcul du prix taxable d'un cigare.

Toutefois, lorsque l'importateur ou le fabricant du cigare est également le détaillant, le prix taxable du cigare correspond au prix auquel le consommateur a acheté le cigare, y compris la valeur de toute contrepartie acquittée par le consommateur, ainsi que la taxe d'accise fédérale de même que tous les frais et droits de poste, de livraison ou de transport. La TVH n'est pas comprise dans le calcul du prix taxable, toutefois, la TVH s'applique au prix de détail du cigare et est payable par le consommateur au point de vente.

Factures de vente de cigares

Les grossistes sont tenus de remettre une facture ou un reçu au moment de l'achat, faisant état des renseignements suivants :

  • le nom et adresse du vendeur
  • le prix d'achat par le détaillant de chaque cigare
  • la quantité achetée de chaque cigare
  • le montant de la taxe perçue sur chaque cigare
  • le pourcentage prescrit (actuellement 22 %), et
  • la date d'achat.

Les détaillants ont le devoir de fournir certains renseignements à chaque acheteur de cigares par le biais d'une facture ou par un autre moyen raisonnable. Ces renseignements doivent englober :

  • le nom et l'adresse du vendeur
  • le prix d'achat de chaque cigare sur lequel la taxe a été calculée
  • la quantité achetée de chaque cigare
  • le montant de la taxe perçue sur chaque cigare, et
  • la date d'achat.

Autre moyen raisonnable

Le ministère a approuvé les méthodes suivantes comme autres moyens raisonnables :

  1. Sur demande d'un consommateur, le détaillant peut, en faisant référence à la facture émise par le fournisseur pour les cigares, préciser au consommateur la taxe payable sur les cigares. Lorsqu'un détaillant ne conserve pas les factures sur place, il peut fournir au consommateur un numéro de téléphone à appeler pour obtenir cette information.
  2. Le détaillant peut fournir ou afficher un feuillet d'information précisant le montant de la taxe payable sur les cigares, par type de produit.

Les détaillants qui souhaiteraient avoir recours à tout autre moyen raisonnable non indiqué ci‑dessus peuvent en faire la demande par écrit au ministère en précisant l'autre moyen raisonnable qu'ils se proposent d'utiliser pour indiquer la taxe payable et remettre cette information au consommateur. Il n'existe pas de format officiel pour une telle demande, mais elle doit être bien détaillée. Le ministère répondra à chaque demande.

Remboursements de taxe sur le tabac

Si vous percevez la taxe sur le tabac ou si vous achetez des produits du tabac à des fins de revente, vous pourriez avoir droit à un remboursement de la taxe payée sur les produits du tabac :

  • vendus et sur lesquels une partie ou la totalité du prix de vente n'a pas été payé par l'acheteur et qui sont devenus une créance irrécouvrable (appelée également mauvaise créance), ou
  • perdus, volés, détruits ou contaminés et ne pouvant être vendus ou utilisés.

Dans le cas d'une demande de remboursement découlant d'une créance irrécouvrable, le requérant et le débiteur doivent exercer leurs activités sans lien de dépendance au sens de l'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) au moment de la vente du tabac applicable à ladite créance.

La période pour soumettre une demande de remboursement est limitée à quatre ans.

Téléchargez le formulaire de demande de remboursement en raison d'une créance irrécouvrable

Téléchargez le formulaire de demande de remboursement en raison d'une perte de produit

Si la personne qui demande le remboursement est un percepteur, la demande peut être jointe à la déclaration de taxe mensuelle. Le percepteur peut alors déduire le montant du remboursement demandé du montant à verser. Il n'est pas nécessaire de joindre de documents justificatifs; toutefois, il importe de les conserver à des fins de vérification ultérieure par le ministre.

Remboursements aux exportateurs

Les exportateurs inscrits peuvent demander un remboursement de la taxe sur le tabac payée en Ontario sur les cigares et autres produits du tabac exportés en dehors de l'Ontario. Aucun remboursement ne peut être accordé sur les cigarettes marquées en Ontario et le tabac haché fin marqué en Ontario.

Téléchargez le formulaire de demande de remboursement en raison d'une vente exonérée de taxe

Demande de virement automatique

Obtenez votre remboursement du ministère des Finances plus rapidement grâce au virement automatique! C'est facile et sécuritaire.

Télécharger : Demande de virement automatique / Autorisation de virement automatique

Conséquences d'une non‑conformité

Le programme de conformité de l'Ontario englobe toute une série de mesures de vérification, d'enquête et d'inspection.

La Loi prévoit différentes amendes et pénalités à l'intention des personnes qui exercent des activités de commerce du tabac sans autorisation. Vous risquez une peine d'emprisonnement, la saisie de vos produits du tabac, la mise en fourrière de votre véhicule et, dans le cas d'un détaillant, l'interdiction de vendre des produits du tabac pendant une période pouvant atteindre 180 jours.