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Loi sur l’Institut de recherche agricole de l’Ontario

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le titre de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 8, art. 1)

Loi sur la société Recherche et Innovation agricoles Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.13

Période de codification : du 25 avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2024, chap. 8.

Historique législatif : 1994, chap. 27, art. 5; 1996, chap. 17, annexe B, art. 21 (Voir toutefois 1996, chap. 17, annexe B, art. 22 (2)); 2004, chap. 17, art. 32; 2009, chap. 33, annexe 1, art. 3; 2017, chap. 20, annexe 7, art. 76; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 62; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 3; 2024, chap. 8.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Questions générales

2.

Maintien de l’Institut de recherche agricole de l’Ontario

2.1

Règlements administratifs

2.2

Règlements administratifs en matière de finances

3.

Fonctions de l’Institut de recherche

3.

Mission

Pouvoirs

3.1

Pouvoirs

3.2

Limites

Questions financières

3.3

Exercice

3.4

Pouvoir concernant le revenu

3.5

Dépenses et obligations

3.6

Contrôleur

3.7

Budget

4.

Biens

4.1

Enregistrement d’ententes concernant les biens

5.

Dépenses

6.

Vérification des livres de comptes

Questions administratives

6.

Vérifications

7.

Rapport annuel

7.1

Dépôt du rapport annuel

8.

Autres rapports

8.

Renseignements fournis au ministre

9.

Directeur de la recherche

9.1

Plan d’activités annuel

10.

Surveillance par le directeur

10.

Surveillance des programmes

11.

Dépenses prévues

12.

Contrôleur

13.

Pouvoir d’acquérir des brevets, etc.

13.

Propriété intellectuelle

13.1

Responsabilité de la Couronne

13.2

Responsabilité de la société

13.3

Irrecevabilité de certaines instances

14.

Règlements

15.

Règlements

 

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 1 : (Voir : 2024, chap. 8, par. 2 (1))

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«directeur de la recherche» L’administrateur de l’Institut de recherche agricole de l’Ontario. («Director of Research»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «directeur de la recherche» à l’article 1 de la Loi est abrogée. (Voir : 2024, chap. 8, par. 2 (2))

«Institut de recherche» L’Institut de recherche agricole de l’Ontario. («Research Institute»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «Institut de recherche» à l’article 1 de la Loi est abrogée. (Voir : 2024, chap. 8, par. 2 (5))

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)

«recherche» La recherche qui est effectuée et les services qui sont fournis et qui ont trait à l’agriculture, à la médecine vétérinaire et aux arts ménagers. («research»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «recherche» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 8, par. 2 (4))

«recherche» S’entend d’une enquête systématique visant à élaborer ou à établir des principes, des faits ou des connaissances généralisables ou une combinaison de ceux-ci. S’entend en outre de l’élaboration, de l’essai et de l’évaluation de la recherche. («research»)

«terres agricoles» Les terres mentionnées dans les règlements pris en application de la présente loi. («agricultural lands») L.R.O. 1990, chap. A.13, art. 1; 1994, chap. 27, par. 5 (1); 2009, chap. 33, annexe 1, par. 3 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes : (Voir : 2024, chap. 8, par. 2 (3))

«application et transfert des connaissances» S’entend du transfert des connaissances de la théorie à la pratique au moyen de la synthèse, de l’échange, de la dissémination, du dialogue, de la collaboration et du courtage entre les chercheurs et les utilisateurs des résultats de recherches. («knowledge translation and transfer»)

«conseil d’administration» Le conseil d’administration de la société. («board of directors»)

«directeur général» Le directeur de la société nommé en vertu de l’article 9. («Managing Director»)

«innovation» S’entend de la recherche, de la technologie, des processus ou autres produits ou services nouveaux et émergents. («innovation»)

«société» La société Recherche et innovation agricoles Ontario maintenue en vertu de l’article 2. («Corporation»)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 5 (1) - 09/12/1994

2009, chap. 33, annexe 1, art. 3 (1) - 15/12/2009

2024, chap. 8, art. 2 (1-5) - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 2 : (Voir : 2024, chap. 8, par. 3 (1))

Questions générales

Maintien de l’Institut de recherche agricole de l’Ontario

2 (1) L’institut appelé Agricultural Research Institute of Ontario est maintenu à titre de personne morale sans capital-actions responsable devant le ministre sous le nom d’Institut de recherche agricole de l’Ontario en français et sous le nom de Agricultural Research Institute of Ontario en anglais. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 2 (1); 2017, chap. 20, annexe 8, par. 62 (1).

Non-application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(1.1) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à l’Institut de recherche. 2017, chap. 20, annexe 8, par. 62 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, les paragraphes 2 (1) et (1.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 8, par. 3 (2))

Maintien de la société

(1) L’Institut de recherche agricole de l’Ontario est maintenu à titre de personne morale sans capital-actions responsable devant le ministre sous le nom de Recherche et innovation agricoles Ontario en français et de Agricultural Research and Innovation Ontario en anglais. 2024, chap. 8, par. 3 (2).

Membres

(1.1) La société se compose des membres de son conseil d’administration. 2024, chap. 8, par. 3 (2).

Mandataire de la Couronne

(1.2) La société est un mandataire de la Couronne. 2024, chap. 8, par. 3 (2).

Application de certaines lois

(1.3) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la société, sauf dans les cas expressément prévus par la présente loi ou les règlements. 2024, chap. 8, par. 3 (2).

Degré de diligence et indemnisation

(1.4) Le paragraphe 43 (1) et l’article 46 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s’appliquent à la société ainsi qu’à ses administrateurs et dirigeants. 2024, chap. 8, par. 3 (2).

Composition de l’Institut de recherche

(2) L’Institut de recherche se compose d’au plus quinze membres qui sont nommés par le ministre. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 2 (2); 1994, chap. 27, par. 5 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 8, par. 3 (3))

Composition

(2) Le conseil d’administration se compose d’au moins sept membres et d’au plus 15 membres nommés par le ministre. 2024, chap. 8, par. 3 (3).

Président et vice-président

(3) Le ministre choisit le président et le vice-président de l’Institut de recherche parmi les membres nommés conformément au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 2 (3); 1994, chap. 27, par. 5 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (3) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «l’Institut de recherche» par «la société». (Voir : 2024, chap. 8, par. 3 (4))

Mandat des membres

(4) Les membres nommés aux termes du paragraphe (2) le sont pour un mandat d’une durée d’au plus trois ans mais leur mandat est renouvelable. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 2 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (4) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «l’Institut de recherche» par «la société». (Voir : 2024, chap. 8, par. 3 (4))

Expiration du mandat

(5) Lorsque le mandat d’un membre de l’Institut de recherche se termine, ce membre continue de siéger jusqu’à la nomination de son successeur. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 2 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (5) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «l’Institut de recherche» par «la société». (Voir : 2024, chap. 8, par. 3 (4))

Quorum

(6) La majorité des membres de l’Institut de recherche constitue le quorum. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 2 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (6) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «l’Institut de recherche» par «la société». (Voir : 2024, chap. 8, par. 3 (4))

Absence du président

(7) En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président possède et exerce les pouvoirs et fonctions du président. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 2 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 8, par. 3 (5))

Président intérimaire

(7) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence. 2024, chap. 8, par. 3 (5).

Rémunération

(8) Les membres de l’Institut de recherche reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 2 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «l’Institut de recherche» par «la société». (Voir : 2024, chap. 8, par. 3 (6))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 5 (2, 3) - 09/12/1994

2017, chap. 20, annexe 7, art. 76 (1) - 14/11/2017; 2017, chap. 20, annexe 7, art. 76 (2) - 19/10/2021; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 62 (1, 2) - 19/10/2021

2024, chap. 8, art. 3 (1-6) - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 8, art. 4)

Règlements administratifs

2.1 (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, le conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs régissant la gestion des affaires de la société. 2024, chap. 8, art. 4.

Comités

(2) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, créer des comités du conseil. 2024, chap. 8, art. 4.

Idem

(3) Un règlement administratif créant un comité en prévoit la composition, les fonctions et le mode de fonctionnement et peut prévoir que des personnes qui ne sont pas membres du conseil d’administration peuvent y siéger. 2024, chap. 8, art. 4.

Délégation

(4) La société peut déléguer ses pouvoirs à un comité composé entièrement de membres du conseil d’administration. 2024, chap. 8, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 8, art. 4 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 8, art. 4)

Règlements administratifs en matière de finances

2.2 (1) Les règlements administratifs de la société qui traitent d’emprunt, de placement temporaire ou de gestion des risques financiers ne prennent effet que sur approbation écrite du ministre et du ministre des Finances. 2024, chap. 8, art. 4.

Coordination des activités de financement

(2) L’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de placement temporaire de fonds et de gestion des risques financiers de la société, sauf approbation écrite contraire du ministre des Finances. 2024, chap. 8, art. 4.

Contenu des règlements administratifs qui traitent d’emprunt

(3) Les règlements administratifs qui traitent d’emprunt par la société ne sont approuvés que s’ils comprennent les renseignements suivants :

1.  Le capital maximal qui peut être impayé à un moment donné aux termes du règlement administratif.

2.  La période, qui ne doit pas dépasser cinq ans, pendant laquelle la société peut contracter des emprunts aux termes du règlement administratif.

3.  La date après laquelle aucune dette ne peut demeurer impayée aux termes du règlement administratif.

4.  Les autres conditions que précise le ministre des Finances, selon le cas. 2024, chap. 8, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 8, art. 4 - non en vigueur

Fonctions de l’Institut de recherche

3 Les fonctions et les responsabilités de l’Institut de recherche sont les suivantes :

a)  fixer des règles régissant ses procédures;

b)  nommer un bureau et les autres comités qu’il estime nécessaires et leur déléguer ses fonctions et ses responsabilités;

c)  examiner les programmes de recherche qui ont trait à l’agriculture, à la médecine vétérinaire et aux arts ménagers;

d)  choisir et recommander des domaines de recherche pour l’amélioration de l’agriculture, de la médecine vétérinaire et des arts ménagers;

e)  susciter de l’intérêt pour la recherche comme moyen de développer en Ontario une grande efficacité dans la production et la commercialisation de produits agricoles;

f)  à la demande du directeur de la recherche :

(i)  conclure des ententes et des engagements avec les propriétaires de biens immeubles ou les titulaires des droits qui s’y rattachent, et constituer des servitudes, ou céder les ententes, engagements et servitudes en question en vue de la conservation, de la protection ou de la préservation de terres agricoles,

(ii)  exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 4 (3). L.R.O. 1990, chap. A.13, art. 3; 1994, chap. 27, par. 5 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 8, art. 5)

Mission

3 La société a pour mission :

a)  de conseiller le ministre sur la recherche et l’innovation en matière d’agriculture et d’alimentation, notamment sur des questions comme le matériel et la technologie, la médecine vétérinaire et les besoins des collectivités rurales en ce qui a trait aux rapports entre ces questions et l’agriculture et l’alimentation;

b)  d’établir des programmes de recherche et d’innovation en matière d’agriculture et d’alimentation, notamment sur des questions comme le matériel et la technologie, la médecine vétérinaire et les besoins des collectivités rurales en ce qui a trait aux rapports entre ces questions et l’agriculture et l’alimentation, ainsi que d’appuyer et de mettre en oeuvre de tels programmes;

c)  de consulter des spécialistes universitaires et des experts en recherche, des producteurs, des transformateurs, des membres de l’industrie et d’autres organisations des secteurs de l’agriculture et de l’alimentation afin de déterminer les besoins de recherche émergents et de promouvoir et de coordonner la recherche;

d)  d’établir et de renforcer des relations qui rehaussent la recherche et l’innovation en matière d’agriculture et d’alimentation, notamment pour renforcer la recherche et l’innovation sur des questions comme le matériel et la technologie, la médecine vétérinaire et les besoins des collectivités rurales en ce qui a trait aux rapports entre ces questions et l’agriculture et l’alimentation;

e)  de susciter de l’intérêt pour la recherche pour stimuler l’innovation et la commercialisation en matière d’agriculture et d’alimentation, notamment sur des questions comme le matériel et la technologie, la médecine vétérinaire et les besoins des collectivités rurales en ce qui a trait aux rapports entre ces questions et l’agriculture et l’alimentation;

f)  d’encourager et de faciliter l’application et le transfert des connaissances en matière d’agriculture et d’alimentation, notamment sur des questions comme le matériel et la technologie, la médecine vétérinaire et les besoins des collectivités rurales en ce qui a trait aux rapports entre ces questions et l’agriculture et l’alimentation. 2024, chap. 8, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 5 (4) - 09/12/1994

2024, chap. 8, art. 5 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 8, art. 6)

Pouvoirs

Pouvoirs

3.1 (1) Sous réserve des restrictions imposées par la présente loi et les règlements, la société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission. 2024, chap. 8, art. 6.

Idem : biens

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) et malgré l’article 11 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, la société a le pouvoir d’acquérir, de contrôler et de détenir un bien, d’en être propriétaire, d’en disposer ou de prendre toute autre mesure à son égard conformément à la présente loi. 2024, chap. 8, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 8, art. 6 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 8, art. 6)

Limites

Filiales

3.2 (1) La société ne doit pas créer ni acquérir de filiales. 2024, chap. 8, art. 6.

Approbation du directeur général

(2) La société ne doit pas emprunter, prêter ou placer de l’argent sans l’approbation du directeur général. 2024, chap. 8, art. 6.

Pouvoirs d’emprunt

(3) La société ne doit pas contracter des emprunts ou gérer des risques financiers à moins d’y être autorisée par un règlement administratif visé à l’article 2.2. 2024, chap. 8, art. 6.

Placements temporaires

(4) La société peut, de façon temporaire, placer les sommes dont elle n’a pas immédiatement besoin pour réaliser sa mission, mais seulement si un règlement administratif visé à l’article 2.2 autorise les placements, lesquels doivent être choisis parmi ce qui suit :

a)  des valeurs mobilières émises ou garanties, en capital et intérêts, par l’Ontario, le Canada ou une autre province ou un territoire du Canada;

b)  des certificats de placement garantis d’une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

c)  des récépissés de dépôt, des dépôts à terme, des billets de dépôt, des certificats de dépôt ou de placement, des acceptations de banque ou d’autres effets semblables qui sont émis, garantis ou visés par une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada);

d)  des certificats de placement garantis, des récépissés de dépôt, des dépôts à terme, des billets de dépôt, des certificats de dépôt ou de placement ou d’autres effets semblables qui sont émis, garantis ou visés par une caisse populaire au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions. 2024, chap. 8, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 8, art. 6 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 8, art. 6)

Questions financières

Exercice

3.3 L’exercice de la société débute le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante. 2024, chap. 8, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 8, art. 6 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 8, art. 6)

Pouvoir concernant le revenu

3.4 Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes et actifs de la société ne font pas partie du Trésor et servent à réaliser la mission de la société. 2024, chap. 8, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 8, art. 6 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 8, art. 6)

Dépenses et obligations

3.5 Sauf avec l’approbation du directeur général, la société ne contracte aucune obligation ni ne fait aucune dépense qui n’est pas prévue dans son budget. 2024, chap. 8, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 8, art. 6 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 8, art. 6)

Contrôleur

3.6 (1) La Commission de la fonction publique nomme un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario au poste de contrôleur, lequel relève de la société par l’intermédiaire du directeur général. 2024, chap. 8, art. 6.

Fonctions du contrôleur

(2) Le contrôleur a les fonctions suivantes :

a)  surveiller les affaires de la société;

b)  préparer le budget de la société aux fins d’approbation par le directeur général;

c)  préparer les rapports financiers et les études statistiques qu’exige le directeur général;

d)  exercer les autres fonctions et s’acquitter des tâches dont le directeur général le charge. 2024, chap. 8, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 8, art. 6 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 8, art. 6)

Budget

3.7 Le directeur général présente au ministre le budget de la société pour l’exercice suivant. 2024, chap. 8, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 8, art. 6 - non en vigueur

Biens

4 (1) Sont acquis à l’Institut de recherche, sous réserve des fiducies les grevant, les biens qui, à des fins de recherche, sont ou seront par la suite cédés ou légués à un établissement du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales qui fait de la recherche, ou donnés en fiducie à une personne au profit d’un tel établissement.  L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 4 (1); 2009, chap. 33, annexe 1, par. 3 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Sont acquis à l’Institut de recherche, sous réserve des fiducies les grevant,» par «Sont acquis à la société et placés sous son contrôle» au début du paragraphe. (Voir : 2024, chap. 8, par. 7 (1))

Sommes destinées à la recherche

(2) L’Institut de recherche est autorisé à accepter des sommes destinées à la recherche ou à la conservation, à la protection et à la préservation de terres agricoles qui lui sont versées par voie de donations, de subventions, de dons ou de legs. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 4 (2); 1994, chap. 27, par. 5 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «L’Institut de recherche est autorisé» par «La société est autorisée» au début du paragraphe. (Voir : 2024, chap. 8, par. 7 (2))

Pouvoirs concernant les biens

(3) L’Institut de recherche peut, avec le consentement écrit du directeur de la recherche :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 8, par. 7 (3))

Pouvoirs concernant les biens

(3) La société peut, avec l’approbation du directeur général :

a)  construire, entretenir et transformer les bâtiments ou ouvrages dans l’exercice de ses fonctions;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2024, chap. 8, par. 7 (4))

  a.1)  conclure des ententes et des engagements avec les propriétaires de biens immeubles ou les propriétaires des droits qui s’y rattachent, et constituer des servitudes, ou céder les ententes, engagements et servitudes en question pour la conservation, la protection ou la préservation de terres agricoles;

b)  acquérir, notamment par achat ou location, un bien ou un droit qui s’y rattache et aliéner la totalité ou une partie de ce bien ou du droit qui s’y rattache, notamment par vente ou location.  1994, chap. 27, par. 5 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de l’alinéa 4 (3) b) de la Loi est modifiée. (Voir : 2024, chap. 8, par. 7 (5))

Exercice des pouvoirs

(4) Le directeur de la recherche peut enjoindre à l’Institut de recherche d’exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (3) et l’Institut de recherche obtempère.  1994, chap. 27, par. 5 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 8, par. 7 (6))

Directive

(4) Si le directeur général l’ordonne, la société prend une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe (3). 2024, chap. 8, par. 7 (6).

Sommes détenues en fiducie

(5) Les sommes que reçoit l’Institut de recherche aux termes du paragraphe (2) ou (3) sont détenues en fiducie par le directeur de la recherche et sont affectées à la réalisation des fins que vise la présente loi conformément aux conditions, le cas échéant, auxquelles elles ont été données.  1994, chap. 27, par. 5 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 8, par. 7 (7))

Approbations et directives

(5) L’approbation visée au paragraphe (3) et l’ordre visé au paragraphe (4) doivent être donnés par écrit. 2024, chap. 8, par. 7 (7).

Produit de l’aliénation

(6) Une aliénation, notamment par vente ou location, effectuée par l’Institut de recherche aux termes de la présente loi peut viser des fins non reliées aux objets de la présente loi si le produit ou les avantages qu’en tire l’Institut de recherche sont utilisés pour réaliser ces objets.  1994, chap. 27, par. 5 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (6) de la Loi est abrogé. (Voir : 2024, chap. 8, par. 7 (8))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 5 (5, 6) - 09/12/1994

2009, chap. 33, annexe 1, art. 3 (2) - 15/12/2009

2024, chap. 8, art. 7 (1-8) - non en vigueur

Enregistrement d’ententes concernant les biens

4.1 (1) Les servitudes constituées ou les engagements conclus par l’Institut de recherche aux termes du sous-alinéa 3 f) (i) peuvent être enregistrés sur les biens immeubles visés au bureau d’enregistrement immobilier approprié. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 4.1 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’Institut de recherche aux termes du sous-alinéa 3 f) (i)» par «la société en vertu de l’alinéa 4 (3) a.1)». (Voir : 2024, chap. 8, par. 8 (1))

Les servitudes ou les engagements sont opposables

(2) Les servitudes ou les engagements qui sont enregistrés sur les biens immeubles en vertu du paragraphe (1) y sont rattachés et, qu’ils soient de nature négative ou positive, ils sont opposables par l’Institut de recherche aux propriétaires ou aux propriétaires subséquents de ces biens immeubles, et ce même si l’Institut n’est propriétaire d’aucun bien immeuble qui puisse être desservi par ces servitudes ou profiter de ces engagements. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 4.1 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’Institut de recherche» par «la société» et par remplacement de «même si l’Institut» par «même si la société». (Voir : 2024, chap. 8, par. 8 (2))

Cession

(3) Les servitudes constituées ou les engagements conclus par l’Institut de recherche peuvent être cédés à toute personne que désigne le directeur de la recherche. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 4.1 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l’Institut de recherche» par «la société» et par remplacement de «le directeur de la recherche» par «le directeur général». (Voir : 2024, chap. 8, par. 8 (3))

Idem

(4) Le cessionnaire peut opposer les servitudes ou les engagements aux propriétaires ou aux propriétaires subséquents comme s’il était l’Institut de recherche, et ce même s’il n’est propriétaire d’aucun bien immeuble qui puisse être desservi par ces servitudes ou profiter de ces engagements. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 4.1 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4.1 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «l’Institut de recherche» par «la société». (Voir : 2024, chap. 8, par. 8 (4))

Modification ou mainlevée

(5) La servitude ou l’engagement accordé à l’Institut de recherche, la servitude que ce dernier constitue ou l’engagement qu’il conclut ou la servitude ou l’engagement qu’il cède ou qui lui est cédé n’est modifié ou ne fait l’objet d’une mainlevée qu’avec le consentement écrit du directeur de la recherche ou du cessionnaire de l’Institut de recherche, selon le cas, ainsi que du propriétaire ou des propriétaires subséquents du bien immeuble sur lequel la servitude ou l’engagement est enregistré. 1994, chap. 27, par. 5 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4.1 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’Institut de recherche, la servitude que ce dernier constitue ou l’engagement qu’il conclut ou la servitude ou l’engagement qu’il cède ou qui lui est cédé n’est modifié ou ne fait l’objet d’une mainlevée qu’avec le consentement écrit du directeur de la recherche ou du cessionnaire de l’Institut de recherche» par «à la société, la servitude que cette dernière constitue ou l’engagement qu’elle conclut ou la servitude ou l’engagement qu’elle cède ou qui lui est cédé n’est modifié ou ne fait l’objet d’une mainlevée qu’avec le consentement écrit du directeur général ou du cessionnaire de la société». (Voir : 2024, chap. 8, par. 8 (5))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 5 (7) - 09/12/1994

2024, chap. 8, art. 8 (1-5) - non en vigueur

Dépenses

5 Sauf avec l’approbation du ministre, l’Institut de recherche ne contracte aucune obligation ni ne fait aucune dépense qui n’est pas prévue dans le revenu de l’Institut de recherche à moins que celles-ci ne soient couvertes par des sommes affectées à cette fin par la Législature ou que des fonds aient été fournis par ailleurs à cette fin. L.R.O. 1990, chap. A.13, art. 5.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 5 de la Loi est abrogé. (Voir : 2024, chap. 8, art. 9)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 8, art. 9 - non en vigueur

Vérification des livres de comptes

6 Le vérificateur général peut vérifier les comptes de l’Institut de recherche. L.R.O. 1990, chap. A.13, art. 6; 2004, chap. 17, art. 32.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 8, art. 10)

Questions administratives

Vérifications

6 (1) Le directeur général nomme un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis pour vérifier annuellement les comptes et les opérations financières de la société. 2024, chap. 8, art. 10.

Vérificateur général

(2) Le vérificateur général peut également vérifier les comptes et les opérations financières de la société à l’égard de tout exercice. 2024, chap. 8, art. 10.

Vérificateur nommé par le ministre

(3) Le ministre peut nommer un expert-comptable titulaire d’un permis, autre que la personne nommée en vertu du paragraphe (1), pour vérifier les comptes et les opérations financières de la société à l’égard de la période que précise le ministre. 2024, chap. 8, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

2024, chap. 8, art. 10 - non en vigueur

Rapport annuel

7 (1) L’Institut de recherche établit un rapport annuel, qu’il présente au ministre et qu’il met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 3.

Idem

(2) L’Institut de recherche se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 3.

Idem

(3) L’Institut de recherche inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 7 de la Loi est modifié par remplacement de «L’Institut de recherche établit un rapport annuel, qu’il présente au ministre et qu’il met» par «La société établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met» et de chaque occurrence de «L’Institut de recherche» par «La société». (Voir : 2024, chap. 8, art. 11)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 3 - 01/01/2018

2024, chap. 8, art. 11 - non en vigueur

Dépôt du rapport annuel

7.1 Le ministre dépose le rapport annuel de l’Institut de recherche devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 7.1 de la Loi est modifié par remplacement de «l’Institut de recherche» par «la société». (Voir : 2024, chap. 8, art. 12)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 3 - 01/01/2018

2024, chap. 8, art. 12 - non en vigueur

Autres rapports

8 L’Institut de recherche présente au ministre les autres rapports concernant les affaires financières de l’Institut et l’évolution de ses travaux que celui-ci exige. L.R.O. 1990, chap. A.13, art. 8.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 8, art. 13)

Renseignements fournis au ministre

8 (1) La société fournit au ministre les renseignements qu’il exige, au moment et selon les modalités que le ministre précise, à l’égard de la situation financière de la société et de questions comme l’agriculture, l’alimentation, la recherche, l’innovation, le transfert des connaissances et la commercialisation de la recherche. 2024, chap. 8, art. 13.

Idem

(2) Le directeur général fournit au ministre les renseignements qu’il exige, au moment et selon les modalités que le ministre précise, à l’égard de la situation financière de la société et de questions comme l’agriculture, l’alimentation, la recherche, l’innovation, le transfert des connaissances et la commercialisation de la recherche. 2024, chap. 8, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 8, art. 13 - non en vigueur

Directeur de la recherche

9 (1) Le ministre nomme un directeur de la recherche qui administre les affaires et les activités de l’Institut de recherche. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 9 (1); 1994, chap. 27, par. 5 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 8, par. 14 (1))

Directeur général

(1) La Commission de la fonction publique nomme à titre de directeur général un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui sera l’administrateur des activités et des affaires de la société. 2024, chap. 8, par. 14 (1).

Fonctions du directeur

(2) Le directeur de la recherche a les fonctions suivantes :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le directeur de la recherche» par «Le directeur général» au début du passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2024, chap. 8, par. 14 (2))

a)  coordonner les programmes de recherche de l’Institut avec des programmes de recherche d’autres établissements et organisations dans des domaines similaires;

b)  choisir, élaborer et maintenir des programmes de recherche correspondant aux besoins de l’agriculture, de la médecine vétérinaire et des arts ménagers en Ontario;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, les alinéas 9 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 8, par. 14 (3))

a)  coordonner les programmes de recherche de la société avec des programmes de recherche d’autres établissements et organisations dans des domaines similaires;

b)  choisir, élaborer et maintenir des programmes de recherche en matière d’agriculture et d’alimentation, notamment sur des questions comme le matériel et la technologie, la médecine vétérinaire et les besoins des collectivités rurales en ce qui a trait aux rapports entre ces questions et l’agriculture et l’alimentation;

c)  maintenir des efforts équilibrés en matière de recherche entre différents domaines de recherche;

d)  examiner l’efficacité de programmes de recherche entrepris conjointement avec des travaux académiques dans d’autres établissements d’enseignement et de recherche situés en Ontario;

e)  établir les budgets de fonctionnement de l’Institut de recherche pour des programmes de recherche en agriculture, en médecine vétérinaire et en arts ménagers offerts au Collège d’agriculture de l’Ontario, au Collège de médecine vétérinaire de l’Ontario et à l’Institut Macdonald ou à l’un de ces établissements ainsi qu’aux établissements du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales qui effectuent des travaux de recherche et à d’autres établissements de l’Ontario qui disposent des installations et du personnel pour de tels programmes;

f)  déterminer les questions portant sur l’intégration des projets de recherche et des travaux académiques du Collège d’agriculture de l’Ontario, du Collège de médecine vétérinaire de l’Ontario et de l’Institut Macdonald ainsi que d’autres établissements d’enseignement et de recherche qui sont administrés par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, les alinéas 9 (2) e) et f) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 8, par. 14 (4))

e)  établir les budgets de fonctionnement de la société pour les programmes de recherche;

f)  encourager, permettre et faciliter l’application et le transfert des connaissances en ce qui a trait à la recherche et l’innovation en lien avec les fonctions visées aux alinéas a) à e);

f.1)  informer le ministre de l’incidence des programmes de recherche que la société finance, notamment l’application et le transfert des connaissances en ce qui concerne ces programmes de recherche;

g)  élaborer et maintenir des programmes de conservation, de protection ou de préservation de terres agricoles. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 9 (2); 1994, chap. 27, par. 5 (9); 2009, chap. 33, annexe 1, par. 3 (3) et (4).

Ententes concernant les biens-fonds

(3) Dans l’exercice de ses fonctions, le directeur de la recherche peut exiger que l’Institut de recherche :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 9 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «le directeur de la recherche peut exiger que l’Institut de recherche» par «le directeur général peut exiger que la société» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2024, chap. 8, par. 14 (5))

a)  conclue des ententes et des engagements avec les propriétaires de biens immeubles ou les titulaires des droits qui s’y rattachent, et constitue des servitudes, pour l’application de l’alinéa (2) g), et cède ou modifie les ententes, engagements et servitudes ou en accorde la mainlevée;

b)  exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe 4 (3). L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 9 (3).

Délégation de pouvoir

(4) Le directeur de la recherche peut déléguer les fonctions ou pouvoirs que lui confère la présente loi à un employé ou fonctionnaire du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 9 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 9 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Le directeur de la recherche» par «Le directeur général» au début du paragraphe. (Voir : 2024, chap. 8, par. 14 (6))

Délégation écrite

(5) La délégation visée au paragraphe (4) est effectuée par écrit et peut être assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 9 (5).

Exception

(6) Le pouvoir de délégation visé au paragraphe (4) ne s’applique pas à l’obligation qu’a le directeur de détenir en fiducie des sommes reçues par l’Institut de recherche. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 9 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 9 (6) de la Loi est abrogé. (Voir : 2024, chap. 8, par. 14 (7))

Nominations

(7) Le directeur de la recherche peut nommer des personnes aux comités consultatifs pour l’aider dans l’exercice de ses fonctions. 1994, chap. 27, par. 5 (10). L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 9 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 9 (7) de la Loi est abrogé. (Voir : 2024, chap. 8, par. 14 (7))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 5 (8-10) - 09/12/1994

2009, chap. 33, annexe 1, art. 3 (3, 4) - 15/12/2009

2024, chap. 8, art. 14 (1-7) - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 8, art. 15)

Plan d’activités annuel

9.1 (1) Le directeur général prépare pour la société un plan d’activités annuel, qu’il remet au ministre et met à la disposition du public. 2024, chap. 8, art. 15.

Idem

(2) La société inclut dans le plan d’activités les mesures de performance clés et les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2024, chap. 8, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 8, art. 15 - non en vigueur

Surveillance par le directeur

10 Le directeur de la recherche est chargé de la surveillance de tous les programmes pour lesquels des fonds ont été fournis par l’Institut de recherche. L.R.O. 1990, chap. A.13, art. 10; 1994, chap. 27, par. 5 (11).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 8, art. 16)

Surveillance des programmes

10 Le directeur général surveille tous les programmes financés par la société. 2024, chap. 8, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 5 (11) - 09/12/1994

2024, chap. 8, art. 16 - non en vigueur

Dépenses prévues

11 Le directeur de la recherche prépare et soumet au ministre une estimation des dépenses prévues pour l’année suivante. L.R.O. 1990, chap. A.13, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 de la Loi est abrogé. (Voir : 2024, chap. 8, art. 17)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 8, art. 17 - non en vigueur

Contrôleur

12 (1) L’Institut de recherche a un contrôleur qui relève du directeur de la recherche.

Fonctions du contrôleur

(2) Le contrôleur a les fonctions suivantes :

a)  surveiller les affaires de l’Institut de recherche;

b)  préparer le budget de l’Institut de recherche;

c)  préparer les rapports financiers et les études statistiques qu’exigent le directeur de la recherche ou le ministre;

d)  exercer les autres fonctions et s’acquitter des tâches dont il peut être chargé par le directeur de la recherche ou par l’Institut de recherche. L.R.O. 1990, chap. A.13, art. 12.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 12 de la Loi est abrogé. (Voir : 2024, chap. 8, art. 17)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 8, art. 17 - non en vigueur

Pouvoir d’acquérir des brevets, etc.

13 Sous réserve de l’approbation du ministre, l’Institut de recherche peut acheter ou prendre les dispositions nécessaires pour utiliser une invention ou un droit sur celle-ci, ou des droits à l’égard de celle-ci, ou des renseignements secrets ou autres au sujet d’une invention; il peut, en outre, faire des demandes en vue d’acquérir, notamment par achat, des brevets, des droits sur des brevets, des permis ou d’autres droits qui confèrent un droit exclusif, non-exclusif ou limité de fabriquer, d’utiliser ou de vendre toute invention et d’utiliser, d’exercer, d’élaborer, et de tirer profit des droits de propriété ou des renseignements ainsi acquis notamment par aliénation ou cession de permis; et il peut posséder, exercer et jouir des droits, pouvoirs et privilèges que peut posséder, exercer et dont peut jouir le propriétaire d’une invention ou des droits s’y rattachant, ou le propriétaire d’un brevet ou d’une invention ou des droits en découlant. L.R.O. 1990, chap. A.13, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui : (Voir : 2024, chap. 8, art. 18)

Propriété intellectuelle

13 Sous réserve de l’approbation du directeur général et des lois ou directives gouvernementales applicables, la société peut conclure des ententes concernant la propriété intellectuelle, faire usage ou faire en sorte qu’il soit fait usage d’une propriété intellectuelle, recourir à une propriété intellectuelle, procéder à l’acquisition, notamment par achat, d’une propriété intellectuelle, procéder à la disposition ou à la cession d’une propriété intellectuelle, ou accorder ou posséder une propriété intellectuelle. 2024, chap. 8, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 8, art. 18 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 8, art. 19)

Responsabilité de la Couronne

13.1 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé ou un mandataire de la Couronne pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs, tâches ou fonctions que lui confère la présente loi ou pour toute négligence, tout manquement ou toute omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs, tâches ou fonctions. 2024, chap. 8, art. 19.

Responsabilité du fait d’autrui de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer par suite des actes accomplis ou des omissions commises par une personne précisée à ce paragraphe. 2024, chap. 8, art. 19.

Non-responsabilité quant aux actes ou omissions d’autrui

(3) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou une personne précisée au paragraphe (1) pour l’acte accompli ou l’omission commise par une personne autre que la Couronne ou une personne précisée à ce paragraphe, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir, d’une tâche ou d’une fonction que lui confère la présente loi. 2024, chap. 8, art. 19.

Emploi et autre par la société

(4) Si une personne qui est un employé de la Couronne est nommée contrôleur ou directeur général ou est employée dans la société, y est affecté ou exerce d’autres fonctions directement pour la société, elle est réputée un employé de la société et non un employé de la Couronne précisé au paragraphe (1) quant aux actes ou omissions découlant de l’emploi, de l’affectation ou de l’exercice des fonctions pour l’application du présent article et des articles 13.2 et 13.3 ainsi qu’à toute réclamation pour responsabilité du fait d’autrui. 2024, chap. 8, art. 19.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne. 2024, chap. 8, art. 19.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 8, art. 19 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 8, art. 19)

Responsabilité de la société

Immunité

13.2 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un contrôleur ou ancien contrôleur, un directeur général ou ancien directeur général, un membre ou ancien membre du conseil d’administration de la société ou d’un comité du conseil, un dirigeant ou ancien dirigeant ou un employé ou ancien employé de la société pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs, tâches ou fonctions que lui confère la présente loi ou pour toute négligence, tout manquement ou toute omission commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs, tâches ou fonctions. 2024, chap. 8, art. 19.

Société responsable du fait d’autrui

(2) Le paragraphe (1) ne dégage par la société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard des actes accomplis ou des omissions commises par une personne précisée au paragraphe (1). 2024, chap. 8, art. 19.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne. 2024, chap. 8, art. 19.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 8, art. 19 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 8, art. 19)

Irrecevabilité de certaines instances

13.3 (1) Sont irrecevables les instances qui, selon le cas, sont introduites :

a)  contre une personne précisée au paragraphe 13.1 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

b)  contre la Couronne ou la personne précisée au paragraphe 13.1 (1) à l’égard d’une question visée au paragraphe 13.1 (3);

c)  contre la personne précisée au paragraphe 13.2 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe. 2024, chap. 8, art. 19.

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits. 2024, chap. 8, art. 19.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne. 2024, chap. 8, art. 19.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 8, art. 19 - non en vigueur

Règlements

14 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir des terres agricoles pour l’application de la présente loi. 1994, chap. 27, par. 5 (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 5 (12) - 09/12/1994

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2024, chap. 8, art. 20)

Règlements

15 Le ministre peut, par règlement :

a)  rendre applicable à la société toute disposition de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, avec les adaptations que le ministre juge nécessaires ou souhaitables;

b)  prescrire des restrictions aux pouvoirs de la société;

c)  autoriser la société à fixer et à exiger des frais et à mettre en œuvre d’autres mécanismes pour générer des recettes aux fins de la réalisation de sa mission :

(i)  soit afin de faire ce que la présente loi oblige ou autorise la société à faire, sous réserve des limites et restrictions énoncées dans le règlement,

(ii)  soit à toute fin compatible avec la mission de la société. 2024, chap. 8, art. 20.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 8, art. 20 - non en vigueur

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