Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que le paragraphe 17(1) de la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara (la « Loi ») exige un examen du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara (le « Plan ») en même temps que l’examen du Plan de la ceinture de verdure effectué en application de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure;

Attendu que le 28 février 2015, le ministre des Richesses naturelles et des Forêts a fait effectuer un examen du Plan, dans le cadre d’un examen coordonné en même temps que les examens du Plan de la ceinture de verdure, du Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges et du Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe;

Attendu que le ministre a procédé à des consultations pendant l’examen conformément au paragraphe 17(2) de la Loi;

Attendu que conformément au paragraphe 17(3) de la Loi, lorsque l’examen a été terminé, le ministre a proposé des modifications au Plan;

Attendu que conformément au paragraphe 10(1) de la Loi, la Commission de l’escarpement du Niagara (la « Commission ») invite les municipalités, le Comité consultatif de protection de l'intérêt public et le public à présenter des observations dans un délai de 60 jours;

Attendu que le paragraphe 10(9) de la Loi exige que la Commission examine les observations reçues pendant le délai et présente ses recommandations sur les modifications proposées;

Attendu que la Commission a présenté ses recommandations sur les modifications proposées au ministre. et après avoir reçu les recommandations de la Commission, conformément à l’alinéa 2 du paragraphe 17(4) de la Loi, le ministre a présenté les modifications proposées avec ses recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil;

Attendu que le paragraphe 17(5) de la Loi exige que les modifications du Plan résultant d’un examen doivent être compatibles avec les objets du Plan et les promouvoir;

Attendu que le paragraphe 10(14) de la Loi prévoit que le lieutenant-gouverneur en conseil peut rejeter les modifications proposées ou les approuver avec les modifications qu’il estime souhaitables;

Par conséquent, ayant déterminé que les modifications du Plan sont souhaitables et qu’elles sont compatibles avec les objets du Plan et qu’elles en font la promotion, le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara avec lesdites modifications jointes aux présentes en Annexe A est par les présentes approuvé, avec prise d’effet le 1er juin 2017.

Annexe A – Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara 2017 – Décret 1026/2017

Ministère des Richesses naturelles et des Forêts

Approuvé et décrété : 16 mai 2017