Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu qu'en vertu de l’article 7 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, L.O. 1994, chap. 25, le ministre des Richesses naturelles d’alors a désigné une unité de gestion aux fins de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne (l’« unité de gestion de la forêt de la rivière Pic »), composée de l’ancienne forêt de la rivière Black et de l’ancienne forêt Ojibway de la rivière Pic, laquelle désignation est entrée en vigueur le 1er avril 2013;

Et Attendu qu'en vertu de l’article 26 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, le ministre des Richesses naturelles et des Forêts (la « ministre ») peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder un permis de récolte des ressources forestières d’une unité de gestion pour une durée d’au plus 20 ans, permis qui est renouvelable et qui exige du titulaire qu’il se livre, au profit et pour le compte de la Couronne, aux activités de régénération et d’entretien nécessaires pour prévoir la durabilité de la forêt de la Couronne dans le secteur visé par le permis (le « PAFD »);

Et Attendu que la Société de gestion forestière Nawiinginokiima (la « SGFN »), un organisme de la Couronne, a été constituée en tant que personne morale sans capital-actions le 29 mai 2012, par règlement pris en application de la Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario et, en vertu de l’article 5 de la Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario, la mission de la SGFN est notamment de détenir des permis forestiers et de gérer les forêts de la Couronne de façon à assurer la durabilité de celles-ci conformément à la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne et à promouvoir leur durabilité;

Et Attendu que la SGFN veut réaliser sa mission et que la ministre veut accorder à la SGFN un PAFD visant l’Unité de gestion de la forêt de la rivière Pic;

Par conséquent, en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, la ministre est par les présentes autorisée à accorder un PAFD, essentiellement sous la forme du PAFD 553396, à la SGFN

Ministère des Richesses naturelles et des Forêts

Approuvé et décrété : 18 mai 2017