Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que le paragraphe 91(1) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chapitre M.14, dispose que l’aliénation d’un terrain, d’un claim ou de droits miniers, notamment par lettres patentes ou par bail, en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou de toute autre autorité, est assujettie à la condition que tous les minerais et minéraux qui en sont tirés ou extraits soient traités et raffinés au Canada de façon à produire des métaux raffinés ou d’autres produits pouvant, sans autre traitement, être directement utilisés dans les procédés techniques;

Attendu que, en vertu du paragraphe 91(3) de ladite loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser un terrain, un claim ou des droits miniers de l’application du paragraphe 91(1) pour la durée qu’il estime appropriée;

Attendu que Goldcorp Inc. (Goldcorp) exploite la mine d’or Red Lake, à Red Lake, en Ontario;

Attendu que Goldcorp exploite, à la mine d’or Red Lake, un four autoclave fabriqué sur mesure pour extraire l’or du concentré de flottation issu du bocardage;

Attendu que le four autoclave de la mine d’or Red Lake nécessitait des réparations et serait hors service jusqu’à l’achèvement de ces réparations et que, de ce fait, Goldcorp a obtenu, aux termes du décret 1729/2016 du 16 novembre 2016 et en vertu du paragraphe du paragraphe 91(3) de la Loi sur les mines, une dispense à court terme pour une durée commençant le 14 novembre 2016 et se terminant le 14 février 2017, afin de pouvoir faire traiter à l’extérieur du Canada le nouveau concentré de flottation de la mine d’or Red Lake et plus de 5 000 tonnes de concentré de flottation issu du bocardage accumulé depuis l’arrêt du four autoclave;

Attendu que la réparation du four autoclave a duré plusieurs mois, avec pour effet d’accentuer l’accumulation du concentré de flottation, qu’il a été impossible d’expédier à l’extérieur du Canada à des fins de traitement avant l’expiration de la dispense en raison du gel du concentré;

Et Attendu qu’il est jugé souhaitable d’approuver une autre dispense jusqu’au 31 décembre 2017 pour les terrains, claims et droits miniers décrits à l’Annexe « A » afin de permettre l’expédition des stocks de concentré en dehors du Canada à des fins de traitement;

En conséquence, en vertu du paragraphe 91(3) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chap. M.14, les terrains, claims ou droits miniers décrits à l’Annexe « A » ci-jointe sont par les présentes dispensés de l’application du paragraphe 91(1) de ladite loi à compter de l’approbation et de la prise du présent décret pour une durée se terminant le 31 décembre 2017.

Annexe A - Décret 1035/2017

Ministère du Développement du Nord et des Mines

Approuvé et décrété : 18 mai 2017