Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

  1. Aux termes de l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), L.C. 2002, chap. 1, dans sa version modifiée, le pouvoir de déterminer le niveau de garde des adolescents et d’examiner ces déterminations est exercé conformément à la Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. 1985, chap. Y-1, dans sa version modifiée.
  2. Le ministre, le sous-ministre, le sous-ministre adjoint (Division de la justice pour la jeunesse), le directeur de la Direction de la prestation des services (Division de la justice pour la jeunesse) et les directeurs régionaux du ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires, y compris quiconque occupe ces postes, à titre intérimaire ou à titre d’affectation temporaire, sont des délégués du lieutenant-gouverneur en conseil aux fins suivantes :
    1. La désignation de lieux de garde, d’établissements ou de catégories de lieux de garde ou d’établissements conformément à l’alinéa 85(2)a) et à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), L.C. 2002, chap. 1, dans sa version modifiée, et au paragraphe 24.1(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. 1985, chap. Y-1, dans sa version modifiée;
    2. La désignation de lieux ou catégories de lieux pour la détention provisoire conformément au paragraphe 30(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), L.C. 2002, chap. 1, dans sa version modifiée;
    3. La désignation d’une personne, d’un groupe ou d’une catégorie de personnes ou d’un organisme nommé ou désigné pour exercer les attributions conférées au directeur provincial conformément au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), L.C. 2002, chap. 1, dans sa version modifiée;
    4. La désignation ou la nomination de personnes à titre de délégués à la jeunesse, que l’on appelle dans la province agents de probation, conformément au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), L.C. 2002, chap. 1, dans sa version modifiée.
  3. Le décret 498/2004 est par les présentes révoqué.
Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires

Approuvé et décrété : 29 juillet 2021