Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que le directeur de la responsabilité financière, un haut fonctionnaire de l’Assemblée législative, a été nommé pour fournir à l’Assemblée une analyse indépendante de la situation financière de la province, notamment du budget, et des tendances de l’économie provinciale et nationale;

Attendu que le directeur de la responsabilité financière doit avoir accès à des renseignements sous la garde et le contrôle de ministères et d’entités publiques afin d’exercer son mandat légal;

Attendu que certains renseignements sous la garde et le contrôle de ministères et d’entités publiques sont protégés par l’exemption obligatoire des documents du Conseil exécutif en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;

Attendu que des décrets ont été pris en 2016 (décret 1412/2016) et en 2018 (décret 1002/2018) afin de permettre au directeur de la responsabilité financière d’avoir accès à certains renseignements protégés par l’article 12 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée aux conditions énoncées ci-dessous;

Et attendu que Le ministre des Finances estime qu’il est indiqué de donner au directeur de la responsabilité financière accès à ces renseignements;

En conséquence, en vertu du paragraphe 12 (2) de la Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière (la « Loi ») et de l’alinéa ‎12 (2) b) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée :

  1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 ci-dessous, chaque ministère du gouvernement de l’Ontario et chaque entité publique sont autorisés à fournir au directeur de la responsabilité financière tout renseignement de nature financière, économique ou autre protégé par le paragraphe 12 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée qui porte sur, selon le cas :
    1. les finances de la province, notamment le budget, et les tendances de l’économie provinciale et nationale;
    2. les estimations et les estimations supplémentaires présentées à l’Assemblée législative;
    3. les coûts et avantages financiers pour la province de tout projet de loi d’intérêt public déposé à l’Assemblée législative;
    4. les coûts ou avantages financiers pour la province de toute proposition qui se rapporte à une question relevant de la compétence de la législature, y compris une proposition du gouvernement ou d’un député.
  2. Les renseignements décrits au paragraphe 1 seront remis au directeur de la responsabilité financière conformément au paragraphe 12 (1) de la Loi, pourvu que :
    1. ces renseignements aient été demandés par le directeur de la responsabilité financière;
    2. ces renseignements ne puissent pas être obtenus d’autres sources;
    3. la décision relative aux politiques ou aux finances sur laquelle portent les renseignements demandés ait été prise par le Conseil exécutif ou un de ses comités et annoncée au public ou présentée ou divulguée à l’Assemblée législative, même si le Conseil exécutif ou un de ses comités va ou peut tenir des délibérations futures sur cette décision;
    4. les renseignements demandés soient fournis sous une forme ne révélant pas d’autres renseignements protégés par le paragraphe 12 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, comme :
      1. un ordre du jour;
      2. un procès-verbal, sauf s’il s’agit de la seule source des renseignements demandés;
      3. un document qui relate un choix de politiques ou de coûts ou des recommandations qui ont été présentés au Conseil exécutif ou à l’un de ses comités, autre que le choix de politiques ou de coûts retenu pour être mis en œuvre;
      4. le relevé des délibérations du Conseil exécutif ou de l’un de ses comités relatives au choix ou des recommandations qui a été préparé à l’intention du Conseil exécutif ou de l’un de ses comités ou qui lui a été présenté, autre que le relevé des délibérations relatives au choix de politiques retenu pour être mis en œuvre qui serait apparent en cas de divulgation des renseignements demandés;
      5. des renseignements révélant les opinions individuelles de membres du Conseil exécutif;
      6. un plan de communication, un plan de gestion des intervenants, des messages clés ou d’autres documents des communications;
      7. des projets de loi ou de règlement autres que le projet considéré qui a été approuvé par le Conseil exécutif;
    5. les renseignements demandés soient remis sous une forme qui ne révèle pas de renseignements personnels ou de renseignements personnels sur la santé qu’il est interdit de communiquer au directeur de la responsabilité financière en vertu du paragraphe 12 (3) de la Loi;
    6. le directeur de la responsabilité financière accepte de ne pas divulguer les renseignements sans le consentement du Conseil exécutif.
  3. La fourniture des renseignements au directeur de la responsabilité financière n’annule pas ni ne limite le pouvoir du haut responsable d’une institution d’appliquer l’exception obligatoire prévue par le paragraphe 12 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée si les renseignements sont demandés par une personne autre que le directeur de la responsabilité financière.
Ministère des Finances

Approuvé et décrété : 03 août 2022