Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que le paragraphe 91(1) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chapitre M.14, dispose que l’aliénation d’un terrain, d’un claim ou de droits miniers, notamment par lettres patentes ou par bail, en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou de toute autre autorité, est assujettie à la condition que tous les minerais et minéraux qui en sont tirés ou extraits soient traités et raffinés au Canada de façon à produire des métaux raffinés ou d’autres produits pouvant, sans autre traitement, être directement utilisés dans les procédés techniques;

Attendu que, en vertu du paragraphe 91(3) de ladite loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser un terrain, un claim ou des droits miniers de l’application du paragraphe 91(1) pour la durée qu’il estime appropriée;

Attendu que le demandeur, Glencore Canada Corporation (« Glencore »), détient les terrains miniers décrits à l’Annexe « A »;

Attendu que, le 22 juillet 2016, a été approuvé et pris en faveur de Glencore le décret O.C. 1004/2016, qui dispensait certains des terrains, claims ou droits miniers décrits dans une annexe audit décret de l’application du paragraphe 91(1) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chapitre M.14 à compter du 1er janvier 2017 et qui doit expirer le 31 décembre 2021;

Attendu que le décret O.C. 1004/2016 visait le traitement initial du minerai de nickel et de nickel-cuivre de Glencore qui s’effectue à Sudbury dans le but de créer une matte qui est ensuite acheminée à une raffinerie de Glencore située à l’étranger pour traitement final; 

Attendu que le décret O.C. 1004/2016 doit expirer le 31 décembre 2021;

Attendu que le traitement initial du minerai de nickel et de nickel-cuivre de Glencore s’effectue toujours à Sudbury pour créer une matte, mais qu’un traitement final à la raffinerie de Glencore située à l’étranger est nécessaire;

Et attendu qu’il est jugé souhaitable d’approuver une dispense de cinq ans à l’égard des terrains miniers décrits à l’Annexe « A »;

En conséquence, en vertu du paragraphe 91(3) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chap. M.14, les terrains, claims ou droits miniers décrits à l’Annexe « A » ci-jointe sont par les présentes dispensés de l’application du paragraphe 91(1) de la Loi sur les mines pour une durée de cinq ans à compter de l’approbation et de la prise du présent décret, et le décret O.C. 1004/2016 est révoqué avec effet à la même date.


Annexe « A »

Ministère du Développement du Nord, Mines, Richesses naturelles et Forêts

Approuvé et décrété : 26 août 2021