Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que le paragraphe 91 (1) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chap. M.14, stipule que l’aliénation d’un terrain, d’un claim ou de droits miniers, notamment par lettres patentes ou par bail, en vertu de cette loi, de toute autre loi ou de toute autre autorité, est assujettie à la condition que tous les minerais et minéraux qui en sont tirés ou extraits soient traités et raffinés au Canada de façon à produire des métaux raffinés ou d’autres produits pouvant, sans autre traitement, être directement utilisés dans les procédés techniques;

Attendu qu’en vertu du paragraphe 91 (3) de cette loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut  dispenser un terrain, un claim ou des droits miniers de l’application du paragraphe 91 (1) pour la durée qu’il estime appropriée;

Attendu que l’auteur de la demande Evolution Mining Gold Operations Ltd. (« Evolution ») et Evolution Red Lake Nominee Ltd. détiennent certains terrains miniers à Red Lake, en Ontario, et qu’Evolution détient les mines de Red Lake (les « mines »), y compris un autoclave utilisé pour le traitement du concentré de flottation provenant du minerai broyé dans les mines;

Attendu que la quantité de minerai à faible teneur extrait des mines a augmenté, que ce minerai a un contenu en sulfure élevé qui nécessite davantage de temps et d’oxygène pour le traitement du concentré et que, par conséquent, la production de concentré a déjà dépassé la capacité de traitement de l’autoclave;

Attendu qu’Evolution prévoit procéder à des modernisations de son usine de production d’oxygène qui auraient pour effet d’accroître la quantité d’oxygène exploitable et la capacité de traitement de l’autoclave;

Attendu qu’il est jugé souhaitable d’approuver une dispense pour les biens-fonds décrits à l’annexe « A » ci-jointe, de façon qu’Evolution puisse traiter à l’extérieur du Canada les quantités de concentré qui dépassent la capacité de traitement de l’autoclave;

En conséquence, en vertu du paragraphe 91 (3) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chap. M.14, les terrains, claims ou droits miniers décrits à l’annexe « A » ci-jointe sont par les présentes dispensés de l’application du paragraphe 91 (1) de la Loi sur les mines pour une période de trois ans commençant le jour où le présent décret est approuvé et pris.


Annexe « A »

Ministère du Développement du Nord, Mines, Richesses naturelles et Forêts

Approuvé et décrété : 26 août 2021