Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que, conformément au paragraphe 2(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, un membre du Conseil exécutif a été nommé sous le Grand Sceau pour exercer ses fonctions à titre de ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels;

Par conséquent, en vertu des paragraphes 2(2), 5(1) et 8(1) de la Loi sur le Conseil exécutif :

Le ministère relève du ministre

  1. Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (le « ministre ») dirige un ministère appelé le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (le « ministère »).

Ministre

  1. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui lui sont assignés par la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministre ou exercés par celui-ci en ce qui concerne la sécurité communautaire et les services correctionnels et toute autre question associée à son portefeuille.
  2. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui avaient été précédemment assignés au solliciteur général, y compris les pouvoirs, fonctions et responsabilités du solliciteur général en vertu de la Loi sur le ministère du Solliciteur général.
  3. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui avaient été précédemment assignés au ministre des Services correctionnels, y compris les pouvoirs, fonctions et responsabilités du ministre des Services correctionnels en vertu de la Loi sur le ministère des Services correctionnels relativement à l’article 1, à la partie I, à la partie II, au paragraphe 34.1 (1), aux articles 35, 36, 36.1, 37, 38, 39, à la partie IV, à la partie V.1, à l’article 57.9, aux paragraphes 58 (a), (a.1), (b), (d), à l’article 59, aux alinéas (a), (b), (c.1), (c.2), (c.3), (c.5), (c.6), (c.7), (c.8), (d.1), (e), (f), (g), (h), (i), (l), (l.1) (r), (s), (t), (t.1), (t.2), (u) et (v) du paragraphe 60 (1), et aux paragraphes 60 (2), (4) et (5).
  4. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui avaient été précédemment assignés et transférés au ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels aux termes du décret 497/2004 daté du 10 mars 2004, en sa version modifiée, relativement au Projet de réseau de radiocommunications pour la sécurité publique et aux projets connexes, y compris les pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités connexes en vertu de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux, et ces pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités sont assignés et transférés au ministre en conséquence.

Ministère

  1. Le ministère exerce les fonctions, responsabilités et programmes qui lui sont assignés par la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministère ou exercés par celui-ci en ce qui concerne la sécurité communautaire et les services correctionnels et toute autre question associée au portefeuille du ministre.
  2. Le ministère exerce les fonctions, responsabilités et programmes qui étaient précédemment pris en charge par le ministère du Solliciteur général, y compris les fonctions, responsabilités et programmes du ministère du Solliciteur général en vertu de la Loi sur le ministère du Solliciteur général.
  3. Le ministère exerce les fonctions, responsabilités et programmes qui étaient précédemment pris en charge par le ministère des Services correctionnels, y compris les fonctions, responsabilités et programmes du ministère des Services correctionnels en vertu de la Loi sur le ministère des Services correctionnels relativement à l’article 1, à la partie I, à la partie II, au paragraphe 34.1 (1), aux articles 35, 36, 36.1, 37, 38, 39, à la partie IV, à la partie V.1, à l’article 57.9, aux paragraphes 58 (a), (a.1), (b), (d), à l’article 59, aux alinéas (a), (b), (c.1), (c.2), (c.3), (c.5), (c.6), (c.7), (c.8), (d.1), (e), (f), (g), (h), (i), (l), (l.1) (r), (s), (t), (t.1), (t.2), (u) et (v) du paragraphe 60 (1), et aux paragraphes 60 (2), (4) et (5).
  4. Le ministère remplit les fonctions, s’acquitte des responsabilités et exécute les programmes qui avaient été précédemment assignés au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou pris en charge par celui-ci aux termes du décret 497/2004 daté du 10 mars 2004, en sa version modifiée, relativement au Projet de réseau de radiocommunications pour la sécurité publique et aux projets connexes, et ces fonctions, responsabilités et programmes sont assignés au ministère en conséquence.

Application des lois

  1. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’application des lois énumérées dans l’annexe du présent décret est assignée au ministre.

Révocation du décret

  1. Le décret 497/2004 daté du 10 mars 2004, en sa version modifiée, est révoqué par les présentes.

Annexe 

Premier ministre et président du Conseil

Approuvé et décrété : 22 octobre 2018