Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que le paragraphe 91(1) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chapitre M.14, prévoit que l’aliénation d’un terrain, d’un claim ou de droits miniers, notamment par lettres patentes ou par bail, en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou de toute autre autorité, est assujettie à la condition que tous les minerais et minéraux qui en sont tirés ou extraits soient traités et raffinés au Canada de façon à produire des métaux raffinés ou d’autres produits pouvant, sans autre traitement, être directement utilisés dans les procédés techniques;

Et attendu quen vertu du paragraphe 91(3) de ladite Loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut exempter des terrains, des claims ou des droits miniers à l’application dudit paragraphe 91(1) pour la période qu’il juge appropriée;

Et attendu que le demandeur, Evolution Mining Gold Operations Ltd. (« Evolution »), détient des terrains miniers, tels que décrits à l’annexe A ci-jointe, situées au lac Red, en Ontario;

Et attendu quEvolution possède les mines d’or Red Lake Gold Mines (« RLGM »), y compris une unité autoclave utilisée pour traiter le concentré de flottation du minerai broyé à RLGM et le transformer en or;

Et attendu quEvolution indique qu’il y a eu une augmentation de l’extraction de minerai à faible teneur en soufre dans le , ce qui a entraîné la production d’une quantité excessive de concentré d’or contenant du sulfure (le « concentré excédentaire »);

Et attendu quEvolution a l’intention de faire traiter le concentré excédentaire;

Et attendu quEvolution indique que son autoclave n’a pas la capacité de traiter l’excédent de concentré et que, par conséquent, Evolution a l’intention de faire traiter l’excédent de concentré à l’extérieur du Canada;

Et attendu quil est jugé opportun d’approuver une exemption pour trois ans pour les terrains miniers décrits à l’annexe « A »;

Par conséquentconformément au paragraphe 91(3) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chapitre M.14, les terrains, claims ou droits miniers décrits dans l’annexe « A » ci-jointe sont par la présente exemptés de l’application du paragraphe 91(1) de la Loi sur les mines pour une période de trois ans à partir de la date d’approbation et de prise du présent décret.


Annexe « A »

Ministère des Mines

Approuvé et décrété : 29 août 2024