Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que le gouvernement de l’Ontario reconnaît l’importante contribution économique et sociale de l’agriculture en Ontario;

Et attendu que le gouvernement de l’Ontario souhaite stimuler la croissance de l’agriculture en Ontario;

Et attendu que l’industrie bovine constitue un volet important du secteur agricole de l’Ontario;

Et attendu que les coopératives jouent un rôle déterminant dans l’industrie bovine;

Et attendu que le décret antérieur a maintenu le programme, lequel vise à faciliter l’accès des coopératives à des prêts à faible intérêt afin qu’elles puissent aider leurs membres à produire des bovins en fournissant une garantie au prêteur;

Et attendu que l’industrie bovine a demandé que certaines modifications soient apportées au programme;

Et attendu que le gouvernement de l’Ontario appuie la demande de modifications de l’industrie bovine au programme;

Et attendu que l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre des pouvoirs liés à l’application des lois qui se rapportent à l’ensemble des secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales ainsi que d’autres pouvoirs, et exige qu’il exerce les autres fonctions qui lui sont confiées par le lieutenant-gouverneur en conseil (LGC);

Et attendu que le paragraphe 7 (1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales permet au LGC de mettre sur pied, sur la recommandation du ministre, un programme visant à favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture, de l’alimentation ou des affaires rurales;

Et attendu que l’article 8 de Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales permet au LGC d’accepter, sur la recommandation du ministre, de garantir le remboursement d’un ou de plusieurs prêts consentis à des agriculteurs pour favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture ou de l’alimentation, aux conditions qu’il juge opportunes;

Et attendu que les articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation ont pour effet de donner au LGC le pouvoir de modifier, d’abroger ou de remplacer de temps à autre un décret mettant sur pied un programme au titre du paragraphe 7 (1) et de l’article 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

Et attendu que le programme a été mis sur pied conformément au paragraphe 7 (1) et à l’article 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

Et attendu que le ministre a recommandé les modifications au programme prévues aux présentes;

En conséquence, et en vertu de mon pouvoir prévu au paragraphe 7 (1) et à l’article 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ainsi qu’aux articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation, je prends par les présentes le décret qui suit :

Partie 1 – Interprétation du présent décret

    1. Aux fins du présent décret, les termes ci-dessous auront les significations suivantes :
      « prêt »
      Prêt, par l’entremise de l’octroi d’une facilité de crédit renouvelable ou d’une opération financière semblable, consenti par un prêteur à une coopérative;
      « membre »
      Entité ayant payé la cotisation annuelle d’une coopérative pour l’année du programme en cours;
      « décret »
      Le présent décret;
      « décret antérieur »
      Décret 702/2016, signé le 4 mai 2016, qui a maintenu le programme.
    2. Tout terme clé non défini dans le présent décret aura le même sens que celui qui lui avait été attribué dans le décret antérieur.

Partie 2 – Modifications à la Partie I – Interprétation du décret antérieur

  1. La définition de « prêt » à l’article 2 du décret antérieur est révoquée et remplacée par ce qui suit :
    « prêt »
    s’entend d’un prêt, par l’entremise de l’octroi d’une facilité de crédit renouvelable ou d’une opération financière semblable, consenti par un prêteur à une coopérative;
  2. Dans la version anglaise, la définition de « Purchase Order Credit Review » à l’article 2 du décret antérieur est révoquée et remplacée par ce qui suit :
    « examen de solvabilité en rapport avec un bon de commande »
    Examen de la solvabilité du demandeur, comme précisé dans les lignes directrices du programme;
  3. La définition d’« Yearly Allocation » dans la version anglaise est révoquée et remplacée, dans l’ordre alphabétique approprié, par ce qui suit :
    « allocation »
    Montant alloué à chaque coopérative provenant du montant garanti total, comme précisé dans les lignes directrices du programme;
  4. Les définitions suivantes sont ajoutées au décret antérieur dans l’ordre alphabétique approprié :
    « membre »
    Entité ayant payé la cotisation annuelle d’une coopérative pour l’année du programme en cours;
    « bovins résiduels »
    Tous bovins restants et invendus, achetés au titre d’un bon de commande, après que le producteur ait pleinement remboursé le prêt à la coopérative au moyen du produit résultant de la vente de certains des bovins achetés au moyen du bon de commande;

Partie 3 – Modification générale du décret antérieur

  1. Dans la version anglaise, les alinéas 15 (1) (n) et 15 (1) (0), les paragraphes 21 (3), 23 (3) et 23 (4) et l’alinéa 31 (2) (e) sont modifiés par la révocation du mot « Yearly » (« annuelle ») avant le mot « Allocation » (« allocation »).

Partie 4 – Modifications à la Partie IV – Administration du Programme ontarien de garanties d’emprunt pour l’élevage de bovins d’engraissement visé par le décret antérieur

  1. L’alinéa 15 (1) (l) du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :

    (l) établir les exigences des coopératives en matière de production de rapports conformément à l’article 77 du présent décret dans les lignes directrices du programme;

  2. La disposition suivante est ajoutée à titre d’alinéa 15 (1) (h.1) au décret antérieur :

    (h.1) établir le processus aux termes duquel des coopératives peuvent transférer des membres, cesser leurs activités ou former une nouvelle coopérative dans les lignes directrices du programme;

  3. La disposition suivante est ajoutée à titre d’alinéa 15 (1) (j.1) au décret antérieur :

    (j.1) établir les exigences qu’une coopérative doit respecter lors de la réalisation d’un examen de solvabilité en rapport avec un bon de commande dans les lignes directrices du programme;

  4. La disposition suivante est ajoutée à titre de paragraphe 15 (k.1) au décret antérieur :

    (k.1) établir, sous réserve du paragraphe 30 (7) du présent décret, le processus aux termes duquel une coopérative peut rembourser un dépôt du producteur à un producteur;

  5. L’alinéa 15 (1) (r) du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :

    (r) approuver le transfert de membres entre des coopératives, la cessation des activités de coopératives et la formation de nouvelles coopératives;

  6. L’alinéa 15 (1) (u) du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :

    (u) autoriser l’affectation de la totalité ou d’une partie d’un prêt consenti par un prêteur dans le cadre du programme, y compris imposer toutes conditions que le ministre estime raisonnables dans les circonstances;

  7. La disposition suivante est ajoutée à titre de paragraphe 15 (x.1) au décret antérieur :

    (x.1) établir le processus de traitement de la vente de tous bovins résiduels dans les lignes directrices du programme;

Partie 5 – Modifications à la Partie V – Conditions relatives à l’admissibilité et à l’administration pour les prêteurs, les coopératives, les producteurs et l’administrateur dans le cadre du Programme ontarien de garanties d’emprunt pour l’élevage de bovins d’engraissement visé par le décret antérieur

  1. Dans la version anglaise, la référence à « of » à l’alinéa 23 (2) (b) du décret antérieur est révoquée et remplacée par le mot « Of » (« de »).
  2. Le sous-alinéa 23 (2) (h) (ii) du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :

    (ii) vérifier que les bovins sont identifiés d’une manière raisonnable sur laquelle la coopérative et le prêteur se sont auparavant entendus dès que les circonstances le permettent après l’achat des bovins,

  3. Dans la version anglaise, la référence à « members » à l’alinéa 23 (2) (j) du décret antérieur est révoquée et remplacée par « Members » (« membres »).
  4. L’alinéa 23 (2) (k) du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :

    (k) avoir au moins vingt (20) membres;

  5. La disposition suivante est ajoutée à titre d’alinéa 23 (2) (k.1) au décret antérieur :

    (k.1) Parmi les vingt (20) membres que la coopérative doit compter en vertu de l’alinéa 23 (2) (k) du présent décret, au moins trois (3) d’entre eux doivent avoir des bons de commande actifs en cours à tout moment;

  6. Dans la version anglaise, la référence à « members » à l’alinéa 25 (2) (g) du décret antérieur est révoquée et remplacée par « Members » (« membres »).
  7. L’alinéa 25 (3) (g) du décret antérieur est modifié par la suppression dans la version anglaise du mot « only » (« seulement »).
  8. Dans la version anglaise, la référence à « members » à l’alinéa 25 (3) (k) du décret antérieur est révoquée et remplacée par « Members ».

Partie 6 – Modifications à la Partie VI – Compte d’assurance dans le cadre du Programme ontarien de garanties d’emprunt pour l’élevage de bovins d’engraissement visé par le décret antérieur

  1. La disposition suivante est ajoutée à titre d’article 29.1 au décret antérieur :

    29.1 Malgré toute disposition contraire du présent décret, toute somme d’argent déposée dans le compte d’assurance fait partie dudit compte et peut être utilisée conformément aux exigences énoncées dans le présent décret et dans les lignes directrices du programme.

  2. Le paragraphe 30 (5) du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :
    1. Si une coopérative a utilisé de l’argent provenant de son compte d’assurance conformément aux parties VIII et IX du présent décret et si :
      1. l’utilisation de cet argent a entraîné le fait qu’un ou plusieurs producteurs ont un montant inférieur au dépôt du producteur original correspondant à un ou plusieurs bons de commande en cours dans le compte d’assurance,
      2. la coopérative n’est pas en défaut d’effectuer un paiement relatif au prêt,
      3. la coopérative compte poursuivre ses activités, et
      4. le dépôt du producteur d’un producteur prévoyant conclure un nouveau bon de commande avec la coopérative est inférieur au montant original déposé auprès de la coopérative,

      la coopérative exigera que le producteur conclue un nouveau bon de commande pour aligner le dépôt du producteur correspondant aux bons de commande en cours du producteur sur le montant original du dépôt du producteur avant de conclure un nouveau bon de commande avec le producteur.

  3. Le paragraphe 30 (7) du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :

    (7) Sous réserve du paragraphe 30 (6) du présent décret, le ministre peut établir le processus selon lequel une coopérative peut rembourser au producteur le dépôt du producteur correspondant à chaque bon de commande que le producteur a conclu avec la coopérative dans les lignes directrices, à condition que ce processus exige l’écoulement d’au moins quinze (15) jours ouvrables entre le jour où la coopérative a remboursé son prêt en rapport au bon de commande du producteur et le jour où la coopérative rembourse au producteur le dépôt du producteur.

Partie 7 – Modifications à la Partie VII – Prêts dans le cadre du Programme ontarien de garanties d’emprunt pour l’élevage de bovins d’engraissement visé par le décret antérieur

  1. Le paragraphe 31 (g) du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :
    1. Le prêt doit être remboursé comme suit :
      1. Le prêt doit être remboursé dans sa totalité sur demande du prêteur; ou
      2. Une portion du prêt en rapport à un bon de commande doit être remboursé selon la plus tardive des deux éventualités suivantes :
        1. La demande de remboursement par le prêteur de la portion du prêt en rapport à un bon de commande, à condition que cette demande ne soit pas présentée pendant une période de :
          1. douze (12) mois après l’établissement du bon de commande si la coopérative n’a pas accordé au producteur une prolongation de temps pour payer le bon de commande, ou
          2. quinze (15) mois après l’établissement du bon de commande si la coopérative a accordé au producteur une prolongation de temps pour payer le bon de commande, ou
        2. La date à laquelle le remboursement de la portion du prêt en rapport à un bon de commande est dû conformément :
          1. au paragraphe 55 (1) du présent décret, sauf si l’accord de prêt ne permet pas à la coopérative et au prêteur de convenir d’une autre date, ou
          2. à l’accord conclu entre la coopérative et le prêteur aux termes du paragraphe 55 (1) du présent décret;

Partie 8 – Modifications à la Partie VIII – Bons de commande et achat de bovins, accords d’engraissement et production de bovins, vente de bovins et paiements résultant de la vente de bovins dans le cadre du Programme ontarien de garanties d’emprunt pour l’élevage de bovins d’engraissement visé par le décret antérieur

  1. Le paragraphe 35 (1) du décret antérieur est modifié par l’ajout de la disposition suivante :

    (0.1a) Le demandeur est membre d’une coopérative;

  2. L’alinéa 35 (1) (c) du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :

    (c) Avant d’établir un bon de commande, le demandeur a fait l’objet d’un examen de solvabilité en rapport avec un bon de commande conformément aux lignes directrices du programme;

  3. La seconde référence à l’article « 42 » dans le décret antérieur est révoquée et remplacée par l’article « 42.1 ».
  4. L’article 47 du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :
    • 47.(1) Un producteur peut acheter des bovins non résiduels de la coopérative, à condition que ces bovins soient achetés à leur juste valeur marchande.
    • (2) Si un producteur n’achète pas les bovins non résiduels de la coopérative à leur juste valeur marchande, le producteur doit verser à la coopérative la différence entre le montant que le producteur a payé pour les bovins et la juste valeur marchande de ces bovins.
  1. La disposition suivante est ajoutée à titre d’article 47.1 au décret antérieur :
    • 47.1 (1) Le processus de vente de bovins résiduels sera établi dans les lignes directrices du programme.
    • (2) Nonobstant le paragraphe 47.1 (1) du présent décret, si les lignes directrices n’établissent pas le processus de vente de bovins résiduels, tous bovins résiduels seront réputés être des bovins non résiduels et la vente de ces bovins au producteur titulaire du bon de commande relatif à l’achat de ces bovins sera régie par l’article 47 du présent décret.

     

    Partie 9 – Modifications à la Partie IX – Processus en cas de défaut d’un producteur à l’égard d’un bon de commande ou d’un accord d’engraissement dans le cadre du Programme ontarien de garanties d’emprunt pour l’élevage de bovins d’engraissement visé par le décret antérieur

  2. Dans la version anglaise, l’article 50 du décret antérieur est modifié par la suppression du mot « shall » et son remplacement par le mot « may ».
  3. Le paragraphe 55 (1) du décret antérieur est modifié par la suppression de la référence dans la version anglaise à « fifteen (15) » (quinze (15)) et son remplacement par « twenty (20) » (« vingt (20) »).

     

    Partie 10 – Modifications à la Partie X – Processus en cas de défaut de paiement d’un prêt d’une coopérative dans le cadre du Programme ontarien de garanties d’emprunt pour l’élevage de bovins d’engraissement visé par le décret antérieur

  4. Le paragraphe 58 (a) du décret antérieur est modifié par l’ajout, dans la version anglaise, des mots « continue to » (« continuer à ») après les mots « ineligible to » (« cessera d’avoir le droit de »).

     

    Partie 11 – Modifications à la Partie XII – Conservation de dossiers, production de rapports et audits du décret antérieur

  5. L’article 77 du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :

    77. Chaque coopérative participant au programme doit communiquer au ministre les rapports précisés dans les lignes directrices du programme à la date indiquée dans ces dernières.

    Partie 12 – Disposition Transitoire

  6. Toute mesure prise avant la date d’entrée en vigueur du présent décret sera régie par le décret antérieur.

Le présent décret entre en vigueur à la date de sa signature.

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

Approuvé et décrété : 31 janvier 2019