Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu quAide juridique Ontario est une personne morale sans capital-actions, qui rend des comptes au gouvernement de l’Ontario, en vertu de la Loi de 2020 sur les services d’aide juridique, L.O. 2020, ch. 11, annexe. 15;

Attendu que des personnes ayant accumulé des droits dans le Régime de retraite des fonctionnaires décrit à l’annexe 1, de la Public Service Pension Act, 1989 (Loi de 1989 sur le Régime de retraite des fonctionnaires), dans sa version modifiée, et des personnes ayant accumulé des droits dans le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (le « régime de retraite du SEPFO ») pourraient devenir des employés d’Aide juridique Ontario;

Attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu’il est raisonnable et approprié de permettre aux personnes qui deviennent des employés d’Aide juridique Ontario, et qui avaient par ailleurs commencé avant le 1er Janvier 2017 à occuper un emploi chez un employeur participant au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite du SEPFO auprès de qui elles avaient accumulé des droits pris en compte pour établir leur admissibilité à des avantages de retraite en vertu du décret 1933/2016, de conserver la possibilité de prendre en considération leurs droits accumulés pour déterminer si elles remplissent les critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 2 (1) dudit décret à l’égard de leur emploi à Aide juridique Ontario;

Et attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu’il est raisonnable et approprié d’autoriser d’autres employés d’Aide juridique Ontario à avoir la possibilité, à leur retraite, d’adhérer au régime d’avantages de retraite de substitution décrit à l’article 7 du décret 1933/2016, à condition de payer cent pour cent (100 %) du coût des primes du régime d’avantages, sous réserve qu’ils remplissent les critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 8 (1) du décret 1933/2016;

En conséquence, en vertu de la prérogative de Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario et des droits d’une personne physique en common law dont dispose la Couronne pour offrir des avantages de retraite assurés dans le cadre des fonctions et responsabilités exécutives du gouvernement de l’Ontario :

Malgré toute limitation prévue dans les décrets 1100/2015 et 953/2013 et au paragraphe 2 (2) ou 8 (4) du décret 1933/2016 :

  1. Pour établir si une personne est une « personne admissible » aux termes du paragraphe 2 (1) du décret 1933/2016, les périodes de service visées par le régime de retraite des fonctionnaires et le régime de retraite du SEPFO à l’égard de son emploi à Aide juridique Ontario, ou qui sont rachetées ou transférées pendant son emploi à Aide juridique Ontario, sont prises en compte si la personne a commencé à occuper un emploi avant le 1er Janvier 2017 chez un employeur chez qui les années de service sont prises en compte pour établir l’admissibilité aux termes du décret 1933/2016.
  2. Pour établir si une personne remplit les critères d’admissibilité au régime d’avantages de retraite de substitution énoncés au paragraphe 8 (1) du décret 1933/2016, à la condition de payer cent pour cent (100 %) du coût des primes du régime d’avantages, les périodes de service visées par le régime de retraite des fonctionnaires et le régime de retraite du SEPFO à l’égard de son emploi à Aide juridique Ontario, ou qui sont rachetées ou transférées pendant son emploi à Aide juridique Ontario, sont prises en compte comme s’il s’agissait d’un organisme visé à l’annexe A du décret 1100/2015 ou du décret 953/2013, selon le cas, sous réserve des mêmes limites visant le rachat des droits accumulés au titre d’un emploi antérieur dans un autre organisme non visé à l’annexe A et participant au régime de retraite des fonctionnaires et au régime de retraite du SEPFO.
Secrétariat du Conseil du Trésor

Approuvé et décrété : 23 août 2023