Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que le ministre des Finances peut, en vertu du paragraphe 22 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement (la « Loi »), acheter des valeurs mobilières des personnes morales créées en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi ou leur consentir des prêts selon les montants, aux moments et aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime opportuns;

Attendu que l’Office ontarien de financement (l’« OOF ») est une personne morale créée en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi;

Attendu que, conformément au paragraphe 6 (3) de la Loi, le pouvoir qu’ont les personnes morales créées en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi de contracter des emprunts et d’émettre des valeurs mobilières, entre autres, ne peut être exercé qu’aux termes d’un règlement administratif approuvé par le ministre des Finances;

Attendu que l’OOF souhaite emprunter jusqu’à concurrence de deux milliards de dollars en monnaie légale du Canada du ministre des Finances et qu’il a été autorisé à le faire par un règlement administratif d’emprunt approuvé conformément à la Loi;

Par conséquent :

en vertu du paragraphe 22 (1) de la Loi, le ministre des Finances est autorisé à prêter un montant maximal de deux milliards de dollars en monnaie légale du Canada à l’OOF, aux conditions suivantes :

  1. le prêt peut être consenti selon les montants et aux moments qui conviennent à l’OOF;
  2. le remboursement des avances consenties au titre du prêt, plus les intérêts courus, peut à tout moment être effectué en totalité ou en partie, pourvu que le prêt et les intérêts courus soient entièrement remboursés au plus tard le 31 décembre 2047;
  3. chaque avance (« avance ») faite au titre du prêt autorisé par les présentes portera intérêt au taux est fixé comme suit :
    1. de la date où elle a été faite jusqu’à la date (non comprise) de son remboursement, l’avance portera intérêt à un taux annuel équivalant au rendement gagné sur des bons du Trésor de la province de l’Ontario de quatre-vingt-dix jours à la date précédant la date de l’avance fixée par la province, pourvu que ce taux d’intérêt soit rajusté le dernier jour de chaque période de quatre-vingt-dix jours (« date de rajustement ») selon le rendement gagné sur de tels bons du Trésor immédiatement avant la date de rajustement pour une période de quatre-vingt-dix jours décidée par la province, si l’avance est impayée pendant plus de quatre-vingt-dix jours;
    2. dans l’éventualité où l’OOF se servirait de sommes comprises dans une avance pour financer des prêts à des tiers, le taux d’intérêt à payer par l’OOF à la province sur la partie de l’avance ainsi utilisée sera rajusté à la date à laquelle la partie de l’avance sera utilisée pour le financement du prêt à un tiers de façon que le taux d’intérêt annuel à payer par l’OOF sur de telles sommes soit équivalent à ce dernier taux moins un montant que pourra fixer le ministre des Finances à l’égard d’un tel prêt ou d’une telle catégorie de prêt, jusqu’à la date (non comprise) à laquelle le prêt à un tiers sera remboursé, date à laquelle le taux d’intérêt établi au sous-alinéa (i) s’appliquera de nouveau à cette partie de l’avance;
    3. dans l’éventualité où les sommes décrites au sous-alinéa (ii), une fois remboursées, seraient ultérieurement utilisées pour le financement de prêts à des tiers, le sous-alinéa (ii) s’appliquera de nouveau dans l’établissement du taux d’intérêt à payer à la province sur la partie de l’avance utilisée à cette fin, et ainsi de suite, jusqu’à ce que l’avance ait été remboursée intégralement à la province;
    4. malgré les sous-alinéas (ii) et (iii), dans l’éventualité où aucun intérêt ne serait payable à l’OOF au titre d’un prêt à un tiers, aucun intérêt ne sera à payer par l’OOF sur la partie de l’avance ainsi utilisée et dans la mesure où les conditions du prêt à un tiers prévoient le report du paiement d’intérêts courus pour une période, le paiement d’intérêts au titre d’une avance ou d’une partie d’une avance sera également reporté pour une période d’égale durée;
  4. l’intérêt payable relativement à toute période de moins d’un an sera calculé en fonction du nombre de jours réellement compris dans cette période, par rapport à une année comptant 365 jours;
  5. par dérogation à l’alinéa a) ci-dessus, l’intérêt sur toute partie d’une avance consentie à l’OOF dans le cadre du prêt que cette dernière utilise pour financer un prêt à un tiers est calculé comme il est indiqué ci-dessus, mais cet intérêt devient payable uniquement dans la mesure où l’OOF reçoit un paiement d’intérêts au titre du prêt à un tiers;
  6. par dérogation à l’alinéa b) ci-dessus, toute partie du capital d’une avance consentie à l’OOF dans le cadre du prêt que cette dernière utilise pour financer un prêt à un tiers devient payable uniquement dans la mesure où l’OOF reçoit un remboursement du capital au titre du prêt à un tiers
  7. le prêt autorisé en vertu des présentes sera attesté par un billet à ordre.
Ministère des Finances

Approuvé et décrété : 28 juin 2017