Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par la ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs (la « Ministre ») ou un prédécesseur juridique de cette dernière, est la propriétaire enregistrée de certains biens-fonds et locaux décrits à l’annexe « A » ci-jointe (les « biens-fonds »);

Attendu que la Ministre a délégué à la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier (la « Société ») son pouvoir de disposer de biens immeubles ou d’intérêts sur ceux-ci à certaines conditions précisées dans l’acte de délégation de pouvoirs, conformément à la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure (la « Loi »), en date du 6 juin 2011, dans sa version la plus récente;

Attendu que, conformément au paragraphe 9 (5) de la Loi, la Ministre ou la Société en sa qualité de délégataire de la Ministre requiert l’approbation de la lieutenante-gouverneure en conseil pour disposer des biens-fonds, concéder des intérêts sur ceux-ci ou, le cas échéant, renoncer aux intérêts sur ceux-ci;

Attendu que les biens-fonds et les intérêts sur ceux-ci excèdent les besoins du gouvernement et qu’il n’est plus nécessaire que le gouvernement en soit propriétaire ou, le cas échéant, que les intérêts sur les biens-fonds ne sont plus nécessaires;

Attendu que la cession de biens-fonds ou la concession d’intérêts sur des biens-fonds désignés à des fins routières et municipales est conforme aux plans d’aménagement de la route et des autres infrastructures dans le cadre de l’aménagement de Seaton et nécessaire pour satisfaire aux obligations de la province en vertu de divers accords avec la ville ou la région où les biens-fonds sont situés;

Attendu que la Ministre propose, par l’intermédiaire de la Société, de disposer, notamment par vente, des biens-fonds ou de concéder des intérêts sur ceux-ci ou, le cas échéant, de renoncer aux intérêts sur ceux-ci;

Attendu que les biens-fonds qui doivent être cédés pour une valeur nominale sont nécessaires pour la construction de routes et autres infrastructures publiques.

En conséquence, en vertu de l’article 9 de la Loi, la Ministre et la Société sont par les présentes autorisées :

  1. à disposer, notamment par la vente, des biens-fonds ou à concéder tous les droits ou intérêts qui s’y rattachent ou, le cas échéant, à renoncer à ces intérêts, à condition d’exercer la diligence voulue au préalable à la vente ou la renonciation, notamment en s’acquittant de toute obligation de consulter les peuples autochtones lorsque cela est exigé et de prévoir des mesures d’adaptation s’il le faut;
  2. à signer tout document nécessaire à cette fin.

En outre, la présente autorisation de céder les biens-fonds et de concéder des intérêts sur ceux-ci, et, le cas échéant, de renoncer à ces intérêts en vertu de l’article 9 de la Loi sera valable pour une période de quarante-huit mois à compter de la date de l’approbation et de la prise du présent décret.


Annexe A

Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs

Approuvé et décrété : 17 septembre 2020