Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

attendu que, en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, un membre du Conseil exécutif a été nommé, sous le Grand Sceau, pour un mandat à titre de ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation;

par conséquent, en vertu des paragraphes  2(2), 5(1) et 8(1) de la Loi sur le Conseil exécutif :

Le ministère relève du ministre

  1. Le ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation (le « ministre ») dirige un ministère appelé le ministère des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation (le « ministère »).

Ministre

  1. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui lui sont attribués par la loi ou autrement ou qu’il prend en charge en ce qui concerne les relations avec les Autochtones et la réconciliation ainsi que toute autre question associée à son portefeuille.
  2. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui, antérieurement, avaient été attribués et cédés au ministre des Affaires Autochtones en vertu du décret 1445/2012 daté du 12 septembre 2012; ces pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités sont attribués et cédés en conséquence.
  3. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités du procureur général en ce qui concerne l’alinéa 6(1) e), le paragraphe 8(2), le paragraphe 8(10), l’article 20, le paragraphe 22(1), le paragraphe 32(2) et le paragraphe 32(4) de la loi intitulée English and Wabigoon River Systems Mercury Contamination Settlement Agreement Act, 1986, L.O. 1986, chap. 23.

Ministère

  1. Le ministère s’occupe des fonctions, responsabilités et programmes qui lui sont attribués par la loi ou autrement ou qu’il prend en charge en ce qui concerne les relations avec les Autochtones et la réconciliation ainsi que toute autre question associée à son portefeuille.
  2. Le ministère s’occupe des fonctions, responsabilités et programmes qui, antérieurement, avaient été attribués et cédés au ministère des Affaires Autochtones en vertu du décret 1445/2012 daté du 12 septembre 2012; ces fonctions, responsabilités et programmes sont attribués et cédés en conséquence.

Administration des lois

  1. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’administration des lois énumérées dans l’annexe du présent décret est attribuée au ministre.

Révocation du décret

  1. Le décret 1445/2012, daté du 12 septembre 2012, est révoqué par les présentes.

Appendice - Lois administrées par le ministre des relations avec les autochtones et de la réconciliation

Première ministre et Présidente du Conseil

Approuvé et décrété : 14 septembre 2016

Révoqué par : Décret 1154/2018