Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que le paragraphe 91(1) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chapitre M.14, dispose que l’aliénation d’un terrain, d’un claim ou de droits miniers, notamment par lettres patentes ou par bail, en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou de toute autre autorité, est assujettie à la condition que tous les minerais et minéraux qui en sont tirés ou extraits soient traités et raffinés au Canada de façon à produire des métaux raffinés ou d’autres produits pouvant, sans autre traitement, être directement utilisés dans les procédés techniques;

Attendu que, en vertu du paragraphe 91(3) de ladite loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser un terrain, un claim ou des droits miniers de l’application du paragraphe 91(1) pour la durée qu’il estime appropriée;

Attendu qu’Avalon Advanced Materials Incorporated (« Avalon ») est titulaire d’un bail minier sur certains terrains situés au nord de Kenora (Ontario), désignés sous le nom de Projet Separation Rapids, dont elle propose d’extraire un échantillon en vrac de lithium;

Attendu quune partie de l’échantillon en vrac sera traité et testé pour déterminer si le produit résultant convient à une utilisation industrielle, tandis que le reste serait conservé à des fins d’autres tests;

Attendu quAvalon déclare qu’aucune usine au Canada ne peut traiter la forme particulière de lithium de son échantillon en vrac pour l’instant et qu’en conséquence, Avalon compte faire traiter cet échantillon à l’extérieur du Canada;

Attendu quil est jugé souhaitable d’approuver une dispense d’une durée de deux ans pour les terrains miniers loués d’Avalon décrits dans l’Annexe « A » ci-jointe afin d’autoriser le traitement de l’échantillon en vrac à l’extérieur du Canada pour tester le produit;

Pour ces motifs, en vertu du paragraphe 91(3) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chapitre M.14, les terrains, claims ou droits miniers décrits à l’Annexe « A » ci-jointe sont par les présentes dispensés de l’application du paragraphe 91(1) de la Loi sur les mines pour une durée de deux ans à compter de la prise et de l’approbation du présent décret.


Annexe « A »

Ministère de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines

Approuvé et décrété : 13 septembre 2019