Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que le paragraphe 91(1) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chapitre M.14, dispose que l’aliénation d’un terrain, d’un claim ou de droits miniers, notamment par lettres patentes ou par bail, en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou de toute autre autorisation, est assujettie à la condition que tous les minerais et minéraux qui en sont tirés ou extraits soient traités et raffinés au Canada de façon à produire des métaux raffinés ou d’autres produits pouvant, sans autre traitement, être directement utilisés dans les procédés techniques;

Attendu que, en vertu du paragraphe 91(3) de ladite loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser un terrain, un claim ou des droits miniers de l’application du paragraphe 91(1) pour la durée qu’il estime appropriée;

Attendu que le demandeur, Gowest Gold Ltd. (« Gowest »), est titulaire du terrain minier décrit à l’Annexe « A » et désigné comme la mine de Bradshaw, situé au nord de Timmins (Ontario);

Attendu que le minerai extrait de la mine de Bradshaw sera initialement traité au Canada pour produire un concentré aurifère, mais que Gowest déclare qu’il n’existe pas au Canada d’usine ayant la capacité de procéder au raffinage final de son concentré;

Attendu que, par décret O.C. 799/2018 du 18 avril 2018 et en vertu du paragraphe 91(3) de ladite loi, Gowest a obtenu une dispense d’une durée de deux ans de sorte que le traitement final d’un échantillon en vrac de minerai s’effectue en dehors du Canada;

Attendu que ledit échantillon en vrac de minerai n’a jamais été initialement traité au Canada pour produire un concentré aurifère pendant la période de dispense accordée par décret O.C. 799/2018, Gowest n’ayant pas pu trouver d’usine pour effectuer ce traitement initial;

Et attendu quil est jugé souhaitable d’approuver une dispense en faveur des terrains miniers de Gowest décrits à l’Annexe « A » ci-jointe, pour autoriser le traitement final en dehors du Canada tant du concentré aurifère tiré de son échantillon en vrac que du concentré aurifère qui sera tiré de sa production minière future;

Pour ces motifs, en vertu du paragraphe 91(3) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chapitre M.14, les terrains, claims ou droits miniers décrits à l’Annexe « A » ci-jointe sont par les présentes dispensés de l’application du paragraphe 91(1) de la Loi sur les mines pour une durée de deux ans à compter de la prise et de l’approbation du présent décret.


Annexe « A »

Ministère de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines

Approuvé et décrété : 01 octobre 2020