Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que le paragraphe 91(1) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chap. M.14, dispose que l’aliénation d’un terrain, d’un claim ou de droits miniers, notamment par lettres patentes ou par bail, en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou de toute autre autorité, est assujettie à la condition que tous les minerais et minéraux qui en sont tirés ou extraits soient traités et raffinés au Canada de façon à produire des métaux raffinés ou d’autres produits pouvant, sans autre traitement, être directement utilisés dans les procédés techniques;

Attendu que, en vertu du paragraphe 91(3) de ladite loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser un terrain, un claim ou des droits miniers de l’application du paragraphe 91(1) pour la durée qu’il estime appropriée;

Attendu que la société demandeuse, Vale Canada Limitée (Vale), exploite des mines dans la province d’Ontario, dont elle extrait des minéraux utilisés pour la production de métaux précieux semi-raffinés, d’agglomérés d’oxyde de nickel, de résidus d’oxyde de nickel et de matte de sulfure de nickel, qui nécessitent un traitement final en dehors du Canada;

Attendu que le traitement de ces minéraux en Ontario peut générer des sous-produits, résidus et dérivés comparables nécessitant des traitements ou raffinages supplémentaires en dehors du Canada;

Attendu que, en vertu du paragraphe 91(3), Vale a obtenu, par décret O.C. 1661/2015 du 25 novembre 2015, une dispense valable jusqu’au 31 décembre 2020 indiquant que le traitement final de ces matériaux s’effectuerait dans des installations de raffinage que possède Vale en dehors du Canada;

Attendu que Vale a modifié ses dispositions pour ledit traitement et déclare à présent ne pas avoir la capacité d’effectuer l’entièreté du traitement final, de la transformation ou du raffinement de ces matériaux dans ses propres installations et cherche de ce fait à vendre certains de ces matériaux à des tiers en Asie, en Europe et aux États-Unis à des fins, selon le cas, de traitement, de transformation ou de raffinage supplémentaires;

Et attendu qu’IL est jugé souhaitable que le décret d’approbation de la dispense accordée à Vale tienne compte de cette modification et prolonge la dispense au-delà du 31 décembre 2020;

En conséquence, en vertu du paragraphe 91(3) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chap. M.14, les terrains, claims ou droits miniers décrits à l’Annexe « A » ci-jointe sont par les présentes dispensés de l’application du paragraphe 91(1) de ladite loi pour une durée de cinq ans à compter de l’approbation et de la date du présent décret, et le décret O.C. 1661/2015 est révoqué avec effet à la même date.


Annexe « A »

Ministère de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines

Approuvé et décrété : 01 octobre 2020