Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que le gouvernement de l’Ontario reconnaît l’importance du rôle que joue l’agriculture sur les plans économique et social en Ontario;

Attendu que le gouvernement de l’Ontario souhaite continuer de stimuler la croissance de l’agriculture en Ontario;

Attendu que l’industrie bovine constitue un volet important du secteur agricole de l’Ontario;

Attendu que les coopératives jouent un rôle déterminant dans l’industrie bovine;

Attendu que l’industrie bovine a demandé que certaines modifications soient apportées au programme;

Attendu que le gouvernement de l’Ontario est favorable aux modifications à apporter au programme demandées;

Attendu que l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre des pouvoirs liés à l’application des lois qui se rapportent à l’ensemble des secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales ainsi que d’autres pouvoirs, et exige qu’il exerce les autres fonctions qui lui sont confiées par le lieutenant-gouverneur en conseil (LGC);

Attendu que le paragraphe 7(1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales permet au LGC de mettre sur pied, sur la recommandation du ministre, un programme visant à favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture, de l’alimentation ou des affaires rurales;

Attendu que l’article 8 de Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales permet au LGC d’accepter, sur la recommandation du ministre, de garantir le remboursement d’un ou de plusieurs prêts consentis à des agriculteurs pour favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales aux conditions qu’il juge opportunes;

Attendu que les articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation ont pour effet de donner au LGC le pouvoir de modifier, d’abroger ou de remplacer de temps à autre un décret mettant sur pied un programme au titre du paragraphe 7(1), du paragraphe 7(5) et de l’article 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

Attendu que le programme a été initialement mis sur pied conformément au paragraphe 7(1) et à l’article 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et se poursuit en vertu du décret antérieur;

Et attendu que le ministre a recommandé au LGC d’apporter au programme les modifications prévues dans les présentes;

Pour ces motifs, et en vertu des pouvoirs que me confèrent le paragraphe 7(1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et les articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation, je prends par les présentes le décret qui suit :

Partie 1 – Interprétation

  1.  
    1. Dans le présent décret, les termes ci-dessous s’entendent comme suit:
      « décret »
      Le présent décret;
      « décret antérieur »
      Le décret 702/2016, dans sa version modifiée par le décret 124/2019;
    2. Les termes non définis dans le décret s’entendent au sens que leur donne le décret antérieur.

Partie 2 – Modifications à la Partie I – Interprétation du Décret Antérieur

  1. La définition suivante est ajoutée à l’article 2 du décret antérieur suivant l’ordre alphabétique approprié :
    « declaration de situation d’urgence »
    Déclaration publiée en vertu du paragraphe 15.1(1) du décret;

Partie 3 – Modifications À la Partie IV – Administration du Programme Ontarien de Garanties D’emprunt Pour L’élevage de Bovins D’engraissement Visé par le Décret Antérieur

  1. Le paragraphe 15(8) du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :
    1. (8) Si le ministre a publié des lignes directrices pour le programme et souhaite les modifier, les dispositions suivantes s’appliquent :
      1. a) les lignes directrices du programme modifiées sont affichées sur le site Web du ministère où étaient affichées les précédentes lignes directrices du programme; et
      2. b) les modifications apportées aux lignes directrices du programme n’ont aucun effet rétroactif.
  2. L’article 15.1 ci-dessous est ajouté au décret antérieur :

    15.1

    1. Le ministre peut déclarer une situation d’urgence pour reconnaître qu’une situation d’urgence s’est produite à la grandeur ou dans une partie de l’Ontario.
    2. Il est bien entendu qu’une déclaration de situation d’urgence peut s’appliquer à plusieurs prêteurs, producteurs ou coopératives, selon le cas.
    3. Le ministre peut déclarer une situation d’urgence en cas :
      1. de catastrophe naturelle,
      2. de maladie,
      3. de risque pour la santé humaine ou animale,,
      4. d’accident,
      5. de baisse de la capacité de transformation, ou
      6. de fermeture de marchés interprovinciaux ou internationaux aux bovins provenant de l’Ontario,

      nuisant substantiellement à la capacité d’un producteur de vendre des bovins commercialisables

    4. Si le ministre déclare une situation d’urgence :
      1. le prêteur et la coopérative peuvent convenir par écrit de prolonger la durée de l’emprunt stipulée dans l’accord de prêt d’un maximum de trois (3) mois au-delà de toute prolongation déjà convenue entre eux en vertu du sous-alinéa 31(2) g)(ii) du décret;
      2. la coopérative peut prolonger la durée de tout bon de commande établi entre la coopérative et les producteurs et touché par la situation d’urgence jusqu’au jour précédant l’expiration de la prolongation convenue en application de l’alinéa a) ci-dessus; et
      3. la coopérative doit informer le ministre de toute prolongation de la durée de l’emprunt convenue entre elle et le prêteur en application du présent paragraphe 15.1(4) ainsi que de la durée de ladite prolongation.
    5. Le ministre ne peut déclarer une situation d’urgence que :
      1. si les conditions du paragraphe 15.1(3) du décret sont remplies, et
      2. s’il juge raisonnablement nécessaire de le faire pour régler la question.
    6. (6) Le ministre peut renouveler une situation d’urgence autant de fois que nécessaire, pourvu que les conditions énoncées au paragraphe 15.1(3) ci-dessus persistent, et le processus énoncé au paragraphe 15.1(4) ci-dessus s’applique à chaque renouvellement.
    7. Il est bien entendu que si un prêteur et une coopérative ne s’entendent pas sur la prolongation de la durée d’un emprunt conformément à l’alinéa 15.1(4) a) du décret, que ce soit à la suite d’une déclaration de situation d’urgence initiale ou d’un renouvellement de déclaration de situation d’urgence, les paiements de l’emprunt et du bon de commande deviennent tous deux exigibles, selon le cas, le jour suivant la date d’exigibilité stipulée dans l’accord de prêt, pourvu que le prêteur n’ait pas exigé un remboursement anticipé de l’emprunt, ou le jour suivant l’expiration de toute prolongation de la durée de l’emprunt convenue entre le prêteur et la coopérative en application du sous-alinéa 31(2) g)(ii) ou du paragraphe 15.1(4) ou 15.1(6) du décret.

Partie 4 – Modifications À La Partie V – Conditions Relatives À L’admissibilité et à L’administration Pour les Prêteurs, les Coopératives, les Producteurs et L’administrateur dans le Cadre du Programme Ontarien de Garanties D’emprunt pour L’élevage de Bovins D’engraissement Visé par le Décret Antérieur

  1. L’article 22.1 ci-dessous est ajouté au décret antérieur :

    22.1 (1) Si le ministre déclare une situation d’urgence ou renouvelle une telle déclaration, le prêteur doit négocier de bonne foi avec la coopérative à propos de toute prolongation de la durée de l’emprunt stipulée dans l’accord de prêt.

  2. Le sous-alinéa 23(2) g)(iv) du décret antérieur est modifié par la suppression de la référence à l’alinéa 23(2) h) et son remplacement par une référence à l’alinéa 23(2) i).
  3. L’article 24.1 ci-dessous est ajouté au décret antérieur :

    24.1 (1) Si le ministre déclare une situation d’urgence ou renouvelle une telle déclaration, la coopérative doit négocier de bonne foi avec le prêteur à propos de toute prolongation de la durée de l’emprunt stipulée dans l’accord de prêt.

  4. L’alinéa 25(2) p) du décret antérieur est supprimé.
  5. L’alinéa 25(3) t) du décret antérieur est supprimé.

Partie 5 – Modifications À La Partie Vii – Prêts Dans Le Cadre Du Programme Ontarien De Garanties D’emprunt Pour L’élevage De Bovins D’engraissement Visé Par Le Décret Antérieur

  1. L’alinéa 31(2) g.1) suivant est ajouté au décret antérieur :

    g.1) Malgré l’alinéa 31(2) g) du décret, la partie due de l’emprunt lié à des bons de commande visée par une déclaration de situation d’urgence n’est pas remboursable avant l’expiration de la prolongation de délai qu’elle accorde.

Partie 6 – Modifications À la Partie VIII – Bons de Commande et Achat de Bovins, Accords D’engraissement et Production de Bovins, Vente de Bovins et Paiements Résultant de la Vente de Bovins Dans le Cadre Du Programme Ontarien de Garanties D’emprunt Pour L’élevage de Bovins D’engraissement Visé par le Décret Antérieur

  1. L’article 35.1 ci-dessous est ajouté au décret antérieur :

    35.1 Malgré toute autre disposition dans le décret, un bon de commande touché par une déclaration de situation d’urgence et à l’égard duquel la durée de l’emprunt a été prolongée n’est pas remboursable avant le jour précédent l’expiration prévue de ladite prolongation.

  2. L’article 40 du décret antérieur est supprimé.
  3. L’article 44 du décret antérieur est modifié par
    1. la suppression du point après le mot « Loi »; et
    2. l’ajout de « ou de toute loi la remplaçant. » après le mot « Loi ».

Partie 7 – Modifications À la Partie IX – Processus en cas de Défaut D’un Producteur À L’égard D’un Bon de Commande ou d’un Accord D’engraissement dans le Cadre du Programme Ontarien de Garanties d’emprunt Pour L’élevage de Bovins D’engraissement Visé par le Décret Antérieur

  1. L’article 56.1 ci-dessous est ajouté au décret antérieur :

    56.1 Il est bien entendu qu’une déclaration de situation d’urgence n’a pas pour effet d’interdire à la coopérative de prendre des mesures en vertu de l’article 56 du décret.

Partie 8 – Modifications À L’annexe « A » – Accord de Garantie d’emprunt dans le Cadre du Programme Ontarien de Garanties d’emprunt pour L’élevage de Bovins d’engraissement Visé Par le Décret Antérieur

  1. La définition suivante est ajoutée à l’article 1.2 de l’Annexe « A » du décret antérieur suivant l’ordre alphabétique approprié :
    « declaration de situation d’urgence » Déclaration publiée en vertu du paragraphe 15.1(1) du décret;
  2. Le sous-alinéa 3.3 a)(vii) de l’Annexe « A » du décret antérieur est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    1. Le remboursement de l’emprunt est exigible sur mise en demeure de rembourser ou, sinon, dans le délai stipulé dans l’accord de prêt, sauf si :
      1. a) le prêteur et la coopérative ont convenu de prolonger la durée de l’emprunt stipulée dans l’accord de prêt conformément au sous-alinéa 31(2) g)(ii) du décret, auquel cas le prêt est remboursable le jour suivant l’expiration de ladite prolongation, ou
      2. b) le ministre a déclaré une situation d’urgence en vertu du paragraphe 15.1(3) du décret, et le prêteur et la coopérative ont convenu de prolonger la durée de l’emprunt stipulée dans l’accord de prêt conformément au paragraphe 15.1(4) du décret, y compris après tout renouvellement déclaré conformément au paragraphe 15.1(6) du décret, auquel cas l’emprunt est remboursable le jour suivant ladite prolongation,
  3. Le sous-alinéa 4.3 a)(vii) de l’Annexe « A » du décret antérieur est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    1. Le remboursement de l’emprunt est exigible sur mise en demeure de rembourser ou, sinon, dans le délai stipulé dans l’accord de prêt, sauf si :
      1. le prêteur et la coopérative ont convenu de prolonger la durée de l’emprunt stipulée dans l’accord de prêt conformément au sous-alinéa 31(2) g)(ii) du décret, auquel cas le prêt est remboursable le jour suivant l’expiration de ladite prolongation, ou
      2. le ministre a déclaré une situation d’urgence en vertu du paragraphe 15.1(3) du décret, et le prêteur et la coopérative ont convenu de prolonger la durée de l’emprunt stipulée dans l’accord de prêt conformément au paragraphe 15.1(4) du décret, y compris après tout renouvellement déclaré conformément au paragraphe 15.1(6) du décret, auquel cas l’emprunt est remboursable le jour suivant ladite prolongation,

Partie 9 – Disposition Transitoire

  1. Le décret antérieur s’applique à toutes les questions soulevées par rapport à ce dernier avant l’entrée en vigueur du présent décret.

Le présent décret entre en vigueur à la date de sa signature.

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

Approuvé et décrété : 07 octobre 2021