Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que le gouvernement de l’Ontario reconnaît l’importance du rôle que joue l’agriculture sur les plans économique et social en Ontario;

Attendu que le gouvernement de l’Ontario souhaite continuer de stimuler la croissance de l’agriculture en Ontario;

Attendu que le décret antérieur a maintenu le programme, lequel vise à faciliter l’accès des producteurs à des prêts A à faibles intérêts en fournissant une garantie à l’administrateur, afin que ces producteurs puissent produire des denrées admissibles;

Attendu que le décret antérieur a été modifié par le décret 125/2019 afin d’offrir une aide temporaire pour les années du programme 2019 et 2020 en : (1) reportant du 28 février au 30 septembre la date d’exigibilité des prêts A; et en (2) portant à deux cents millions de dollars (200 000 000 $) le montant total garanti;

Attendu que les mesures temporaires énoncées dans le décret 125/2019 se sont avérées efficaces;

Attendu que le fait de rendre permanentes les mesures temporaires énoncées dans le décret 125/2019 apporterait une aide supplémentaire aux producteurs inscrits de façon permanente au programme;

Attendu que d’autres modifications du programme sont mises en œuvre pour réduire le fardeau administratif des producteurs inscrits au programme sans compromettre la diligence raisonnable en matière financière;

Attendu que l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre des pouvoirs liés à l’application des lois qui se rapportent à l’ensemble des secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales ainsi que d’autres pouvoirs, et exige qu’il exerce les autres fonctions qui lui sont confiées par le lieutenant-gouverneur en conseil (LGC);

Attendu que le paragraphe 7(1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales permet au LGC de mettre sur pied, sur la recommandation du ministre, un programme visant à favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture, de l’alimentation ou des affaires rurales;

Attendu que l’article 8 de Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales permet au LGC d’accepter, sur la recommandation du ministre, de garantir le remboursement d’un ou de plusieurs prêts consentis à des agriculteurs pour favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture ou de l’alimentation, aux conditions qu’il juge opportunes;

Attendu que les articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation ont pour effet de donner au LGC le pouvoir de modifier, d’abroger ou de remplacer de temps à autre un décret mettant sur pied un programme au titre du paragraphe 7(1), du paragraphe 7(5) et de l’article 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

Attendu que le programme a été mis sur pied conformément au paragraphe 7(1) et à l’article 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

Et attendu que le ministre a recommandé les modifications du programme prévues par les présentes;

Pour Ces Motifs, et en vertu des pouvoirs que me confèrent les paragraphes 7(1) et 7(5) et l’article 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, ainsi que les articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation, je prends par le décret qui suit :

Partie 1 – interprétation

    1. Dans le présent décret, les termes ci-dessous s’entendent comme suit :
      « décret »
      Le présent décret;
      « décret antérieur »
      Le décret 1659/2015, modifié par les décrets 504/2016 et 125/2019;
    2. Les termes non définis dans le décret s’entendent au sens que leur donne le décret antérieur.

Partie 2 – modifications à la partie i – interprétation du décret antérieur

    1. La définition de « vérification de la solvabilité pour un prêt A » dans le décret antérieur est abrogée et remplacée par ce qui suit :

      « vérification de la solvabilité pour un prêt A » Vérification de la solvabilité du demandeur conformément aux lignes directrices;

    2. La définition de « année du programme », à l’article 2 du décret antérieur, est supprimée et remplacée par ce qui suit :

      « année du programme » La période courant du 1er novembre d’une année civile au 31 octobre de l’année civile suivante;

    3. La définition de « montant total garanti », à l’article 2 du décret antérieur, est supprimée et remplacée par ce qui suit :

      « montant total garanti » Deux cents millions de dollars (200 000 000 $);

Partie 3 – modifications à la partie iv – administration du programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles visé par le décret antérieur

    1. L’alinéa 15(1) t) du décret antérieur est supprimé et remplacé par ce qui suit :

      t) l’établissement de cibles liées à l’octroi de prêts A que le ministre estime qu’il est dans l’intérêt public de définir;

    2. Le paragraphe 15(7) du décret antérieur est supprimé.
    3. Le paragraphe 17(4) du décret antérieur est supprimé.

Partie 4 – modifications à la partie v – critères d’admissibilité des prêts et des producteurs aux termes du programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles visé par le décret antérieur

    1. L’alinéa 25(2) e) du décret antérieur est modifié par la suppression des mots « en tout temps » et leur remplacement par « à la date d’exigibilité ou avant ».
    2. L’alinéa 25(2) g) du décret antérieur est supprimé et remplacé par ce qui suit :

      g) L’administrateur ne peut céder à quiconque le prêt A sans approbation préalable écrite du ministre, laquelle approbation peut être signifiée par une lettre signée de ce dernier confirmant :

      1. l’identité de l’administrateur,
      2. l’identité de la personne à laquelle l’administrateur souhaite céder le prêt A, et
      3. expressément, l’approbation de la cession;
    3. Le sous-alinéa 25(2) j)(iv) du décret antérieur est supprimé et remplacé par ce qui suit :
      1. avant le 30 septembre de l’année du programme au cours de laquelle le prêt A a été accordé;
    4. L’alinéa 25(2) j.1) du décret antérieur est supprimé.
    5. Le paragraphe 25(2.1) ci-dessous est ajouté au décret antérieur :

      (2.1) Le sous-alinéa 25(2) j)(iv) du décret ne s’applique pas aux prêts A accordés pour l’année du programme 2020 si les conditions suivantes ne sont pas remplies :

      1. toute subrogation de demande auprès de quelque autre prêteur que le producteur a dû faire relativement à une garantie qu’il a donnée pour un prêt A est prolongée jusqu’au 30 septembre 2021;
      2. le montant exigible aux termes de la prolongation est comptabilisé dans la limite du producteur à l’égard du montant total de tous les prêts A impayés conformément à l’alinéa 25(2) k) du présent décret; et
      3. l’entente relative à un prêt A est modifiée afin d’indiquer que le paiement aux termes du prêt A n’est pas exigible avant le 30 septembre 2021.
    6. Le paragraphe 25(2.2) ci-dessous est ajouté au décret antérieur :

      (2.2) Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 25(2.1) du décret ne sont pas remplies pour l’année du programme 2020, la date de remboursement du prêt A est fixée au 28 février 2021.

    7. L’alinéa 25(2) k) du décret antérieur est supprimé et remplacé par ce qui suit :

      k) Le montant total de tous les prêts A accordés à un producteur ne peut dépasser sept cent cinquante mille dollars (750 000 $).

    8. L’alinéa 26(2) j) du décret antérieur est modifié par l’ajout du mot « contribution » avant les mots « de prévoyance ».

Partie 5 – modifications à la partie viii la garantie aux termes du programme de garanties demprunt pour les produits agricoles

    1. Le paragraphe 44(1) du décret antérieur est modifié par le remplacement du mot « jours » par les mots « jours ouvrables ».

Partie 6 – entrée en vigueur du décret

    1. Le paragraphe 2(1) du présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2021.
    2. Les paragraphes 2(2) à 6 entrent en vigueur le 1er novembre 2020.
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

Approuvé et décrété : 10 février 2021