Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que la Loi de 2021 visant à protéger la population ontarienne (mesures budgétaires) a édicté la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières, laquelle entrera en vigueur au moment de sa proclamation et proroge la Commission des valeurs mobilières (la « Commission ») et, entre autres, traite de diverses questions se rapportant à l’emploi et au financement;

Attendu que, en vertu du paragraphe 3.6 (6) de la Loi sur les valeurs mobilières et de la disposition 2 du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 de la loi intitulée « Public Service Pension Act, 1989 (la « PSPA »), le décret no 1842/98 a été pris, prévoyant que tous les employés de la Commission étaient désignés comme une catégorie d’employés devant participer au Régime de retraite des fonctionnaires, dont les modalités sont établies à l’annexe 1 de la PSPA (le « Régime »);

Attendu que le paragraphe 3.6 (6) de la Loi sur les valeurs mobilières doit être abrogé par des modifications édictées par la Loi de 2021 visant à protéger la population ontarienne (mesures budgétaires);

Attendu que la Commission souhaite continuer à désigner tous les employés de la Commission comme une catégorie d’employés devant participer au Régime conformément à l’article 15 de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières, lequel stipule que la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires ne s’applique pas aux administrateurs, employés ou arbitres de la Commission ni au chef de la direction, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l’autorise par décret;

Attendu que Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le président du Conseil du Trésor (la « Couronne »), a demandé que la Commission indemnise la Couronne contre toute responsabilité encourue au regard de la participation de la Commission en tant qu’employeur aux termes du Régime;

Attendu que la Commission a convenu d’indemniser la Couronne contre toute responsabilité encourue au regard de sa participation en tant qu’employeur aux termes du Régime en signant une convention d’indemnisation modifiée et mise à jour, avec prise d’effet le jour où l’article 15 de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières est proclamé en vigueur;

En conséquence, conformément à l’article 15 de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières et de la disposition 2 du paragraphe 2 (1) du Régime :

  1. tous les employés de la Commission sont désignés comme une catégorie d’employés devant participer au Régime de retraite des fonctionnaires;
  2. le décret no 1842/98 est révoqué le jour de la prise d’effet du présent décret;
  3. le présent décret prend effet le jour où l’article 15 de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières est proclamé en vigueur.
Secrétariat du Conseil du Trésor

Approuvé et décrété : 27 janvier 2022