Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

  1. En vertu du paragraphe 22 (1) de la Loi sur l'administration financière, le ministre des Finances, au nom de l'Ontario, est autorisé à garantir à une ou plusieurs institutions financières autorisées à faire des affaires en Ontario (le(s) « prêteur(s) ») le remboursement – par First Nation LP, une société de personnes en commandite constituée et existant sous le régime des lois de la province de l’Ontario par sa commanditée 2472881 Ontario Limitée, (l'« emprunteuse ») – d'un prêt qui lui a été accordé par le(s) prêteur(s) dans le but de faire des apports en capital à Wataynikaneyap Power LP, laquelle a l’intention d’élaborer, de construire et d’exploiter un réseau de lignes de transport d’électricité pour raccorder certaines communautés éloignées des Premières Nations dans le Nord-Ouest de l’Ontario au réseau électrique provincial. La garantie vise en outre le remboursement des intérêts afférents au prêt, des frais et dépenses liés au prêt, ainsi que des suppléments pour remboursement anticipé conformément aux conditions du présent décret.
  2. Le ministre des Finances est autorisé à fixer les conditions et le montant de la garantie autorisée aux termes du paragraphe 1 du présent décret; étant entendu que le capital total maximal ne doit pas dépasser 300 000 000 $ et que la durée maximale de la garantie ne doit pas dépasser 35 ans à compter de la date à laquelle toute partie de ces fonds est avancée à l'emprunteuse.
  3. L'emprunteuse doit payer des frais de garantie de prêt annuels au ministre des Finances s'élevant à 0,15 % du montant impayé du prêt garanti par le ministre des Finances aux termes du présent décret, comme il est indiqué dans la garantie, payables conformément aux conditions de la garantie.
Ministère des Finances

Approuvé et décrété : 10 octobre 2019