Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

étant donné que le directeur de la responsabilité financière, qui est un fonctionnaire de l’Assemblée, a reçu pour mission de fournir à l’Assemblée une analyse indépendante de la situation financière de la province, notamment du budget, et des tendances de l’économie provinciale et nationale;

étant donné que le directeur de la responsabilité financière a besoin de consulter des renseignements dont les ministères et les organismes publics ont la garde ou le contrôle afin de s’acquitter de la mission que lui confère la loi;

étant donné que certains renseignements dont les ministères et organismes publics ont la garde et le contrôle sont protégés par l’exception obligatoire relative aux documents du Conseil exécutif prévue à l’article 12 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;

étant donné en outre que le lieutenant-gouverneur en conseil considère qu’il est judicieux de permettre au directeur de la responsabilité financière de consulter ces renseignements;

en conséquence, en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur le directeur de la responsabilité financière (la « Loi ») et de l’alinéa ‎12(2)b) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée  :

  1. Chaque ministère du gouvernement de l’Ontario et chaque organisme public est autorisé à transmettre au directeur de la responsabilité financière tout renseignement de nature financière, économique ou autre protégé par le paragraphe 12(1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée qui porte sur :
    • la situation financière de la province, notamment le budget, et les tendances de l’économie provinciale et nationale,
    • le budget des dépenses et le budget supplémentaire des dépenses présentés à la Législature,
    • les coûts ou avantages financiers pour la province de tout projet de loi d’intérêt public déposé à l’Assemblée,
    • les coûts ou avantages financiers pour la province de toute proposition qui se rapporte à une question relevant de la Législature, y compris une proposition du gouvernement ou d’un député, sous réserve des paragraphes 2 et 3 ci-dessous.
  2. Les renseignements visés au paragraphe 1 ci-dessus seront transmis au directeur de la responsabilité financière conformément au paragraphe 12(1) de la Loi, pourvu que :
    • ces renseignements aient été demandés par le directeur de la responsabilité financière;
    • ces renseignements ne puissent pas être obtenus d’autres sources;
    • la décision relative aux politiques ou aux finances sur laquelle portent les renseignements ait été prise par le Conseil exécutif et annoncée au public ou présentée ou divulguée à l’Assemblée législative, même si le Conseil exécutif ou un de ses comités tiendra ou peut tenir des délibérations sur cette décision;
    • les renseignements demandés soient transmis sous une forme ne révélant pas d’autres renseignements protégés par le paragraphe 12(1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée comme :
      • un ordre du jour,
      • un procès-verbal, sauf s’il s’agit de la seule source des renseignements demandés,
      • des choix ou des recommandations de politiques ou de calcul des coûts présentés au Conseil exécutif ou à ses comités ou formulés à leur intention, autres que le choix retenu aux fins de mise en œuvre,
      • l’objet des délibérations du Conseil exécutif ou de ses comités relatives aux choix ou recommandations présentés à eux ou formulés à leur intention, autres que les délibérations relatives au choix retenu aux fins de mise en œuvre, qui ressortiraient de la divulgation des renseignements demandés,
      • des renseignements révélant les opinions personnelles des membres du Conseil exécutif,
      • un plan de communication, un plan de gestion relatif aux intervenants, des messages clés ou d’autres documents de communication,
      • des projets de loi ou de règlement autres que le projet de loi ou de règlement approuvé par le Conseil exécutif;
    • ces renseignements ne révèlent pas de renseignements personnels, notamment sur la santé, protégés par le paragraphe 12(3) de la Loi sur le directeur de la responsabilité financière;
    • le directeur de la responsabilité financière accepte de ne pas divulguer les renseignements sans le consentement du Conseil exécutif.
  3. La transmission de ces renseignements au directeur de la responsabilité financière ne supprime ni ne limite le pouvoir du haut responsable d’une institution d’appliquer l’exception obligatoire prévue au paragraphe 12(1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée si la demande est présentée par toute partie autre que le directeur de la responsabilité financière.
Première ministre et Présidente du Conseil

Approuvé et décrété : 05 octobre 2016