Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que le paragraphe 91(1) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chapitre M.14, dispose que l’aliénation d’un terrain, d’un claim ou de droits miniers, notamment par lettres patentes ou par bail, en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou de toute autre autorité, est assujettie à la condition que tous les minerais et minéraux qui en sont tirés ou extraits soient traités et raffinés au Canada de façon à produire des métaux raffinés ou d’autres produits pouvant, sans autre traitement, être directement utilisés dans les procédés techniques;

Attendu que, en vertu du paragraphe 91(3) de ladite loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser un terrain, un claim ou des droits miniers de l’application du paragraphe 91(1) pour la durée qu’il estime appropriée;

Attendu que le demandeur, FNX Mining Company Inc. (FNX), exploite actuellement des mines dans la région de Sudbury, où elle produit divers minerais métallifères qui sont initialement traités en Ontario, mais nécessitent un traitement final dans des raffineries situées à l’étranger parce qu’il n’existe pas d’usine adéquate au Canada pour en effectuer le traitement complet;

Attendu que le décret O.C. 1003/2016, approuvé et pris le 22 juin 2016, a accordé à FNX la dispense actuelle à l’égard de ses minerais faisant l’objet d’un traitement initial en Ontario et d’un traitement final à l’étranger, dans l’usine d’une certaine société, mais que FNX peut faire traiter une partie de ses minerais dans différentes usines en Ontario et à l’étranger;

Et Attendu que FNX souhaite modifier la dispense actuelle aux termes du décret O.C. 1003/2016 afin de mieux refléter la façon dont les minerais peuvent être traités, et qu’il est jugé souhaitable de le faire;

En conséquence, en vertu du paragraphe 91(3) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chap. M.14, le décret O.C. 1003/2016 est révoqué et remplacé, et les terrains, claims ou droits miniers décrits à l’Annexe « A » ci-jointe sont par les présentes dispensés de l’application du paragraphe 91(1) de ladite loi à compter de l’approbation et de la prise du présent décret pour une durée se terminant le 21 juin 2021.

Annexe «A»

Ministère du Développement du Nord et des Mines

Approuvé et décrété : 07 février 2018