Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

  1. En vertu des paragraphes 7 (2) et (3) de la Loi sur l’administration financière, le ministre des Finances est autorisé à prélever des montants sur le Trésor et à les porter au crédit du Compte des avantages sociaux supplémentaires des fonctionnaires, de la façon décrite aux paragraphes 2 et 3.
  2. Les intérêts sur les augmentations mensuelles nettes dudit compte, calculées sur les cotisations versées à ce compte et sur les montants prélevés de ce compte, à l’égard des mois de chaque exercice devant être calculés au taux annuel indiqué au paragraphe 4 afin de refléter la période pendant laquelle les sommes comprises dans ces augmentations nettes étaient déposées au Trésor au cours de l’exercice en question, doivent être crédités du montant respectif en date du dernier jour de cet exercice.
  3. Les intérêts sur les augmentations nettes dudit compte pendant chaque exercice financier, devant être calculés au taux annuel pour cet exercice conformément au paragraphe 4, chaque année, pour chaque exercice de la période de vingt exercices consécutifs, à compter du premier jour de l’exercice suivant, doivent être crédités le dernier jour de chaque exercice au cours de la période si l’augmentation nette en question reste en dépôt au Trésor pendant la totalité de l’exercice respectif.
  4. Le taux à utiliser pour calculer les intérêts à l’égard de tout exercice financier visé aux paragraphes 2 et 3 du présent décret sera le taux indiqué dans la colonne de droite de la rangée de l’exercice dans le tableau ci-dessous. Chaque fois qu’il est nécessaire de calculer un montant d’intérêts pour une période de mois d’une année entière, il faudra le calculer en se fondant sur le nombre réel de jours au cours de la période et une année de 365 jours :
    Exercice financier qui commence le Taux (%)
    1er avril 2017 3,097
    1er avril 2018 3,214
    1er avril 2019 2,518
    1er avril 2020 2,102
    1er avril 2021 2,719
  5. Malgré les paragraphes 2 et 3, aucun intérêt sur ledit compte ne doit être crédité après le 31 décembre 2021.
  6. Aux fins du présent décret, « exercice financier » ou « exercice » signifie chaque période d’une année commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante, au cours de la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2021, la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 étant un exercice financier court.
Ministère des Finances

Approuvé et décrété : 28 septembre 2023