Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

attendu que la lieutenante-gouverneure en conseil estime nécessaire et opportun d’apporter au décret no 629/2016 des modifications qui entrent en vigueur à la date du présent décret;

attendu que l’Unité des enquêtes spéciales (UES) a été constituée en 1990 sous le régime de l’article 113 de la partie VII de la Loi sur les services policiers, avec pour mandat de faire mener des enquêtes sur les circonstances qui sont à l’origine de blessures graves et de décès pouvant être imputables à des infractions criminelles, notamment des agressions sexuelles, de la part d’agents de police;

attendu que le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police (BDIEP) a été constitué en 2007 sous le régime des parties II.I et V de la Loi sur les services policiers, avec pour mandat de recevoir, gérer et superviser l’ensemble des plaintes du public à l’égard des services policiers en Ontario au sujet de la conduite d’un agent de police ou encore des politiques d’un corps de police ou des services offerts par celui-ci;

attendu que la Commission civile de l’Ontario sur la police (CCOP) a été constituée en 2007 sous le régime de la partie II de la Loi sur les services policiers, avec pour mandat, entre autres, de tenir des audiences et de trancher des différends liés à des décisions d’ordre disciplinaire en matière de police, des différends d’ordre budgétaire entre des conseils municipaux et des commissions de services policiers et des différends liés à la prestation de services policiers;

attendu que les trois organismes de surveillance de la police susmentionnés relèvent du procureur général de l’Ontario;

attendu que ces organismes de surveillance jouent un rôle crucial dans l’administration de la justice dans la province;

attendu qu’il a été déterminé qu’il est souhaitable d’autoriser, en common law, selon la prérogative de Sa Majesté la reine du chef de l’Ontario, et dans le cadre des fonctions exécutives du gouvernement, un particulier à effectuer un examen indépendant des questions mentionnées dans le présent décret;

en conséquence, il est ordonné que l’honorable Michael Tulloch, juge de la Cour d’appel de l’Ontario, soit nommé examinateur indépendant conformément au mandat suivant :

Mandat

  1. L’examinateur indépendant procède à un examen et fait des recommandations visant ce qui suit :
    1. accroître la transparence et la responsabilité des organismes de surveillance de la police, tout en préservant les droits fondamentaux;
    2. assurer l’efficacité des organismes de surveillance de la police et la clarté de leurs mandats;
    3. réduire les chevauchements et les inefficiences entre ces organismes;
    4. accroître la sensibilité aux facteurs culturels au sein des trois organismes de surveillance de la police dans leurs rapports avec les peuples autochtones.
  2. L’examinateur indépendant se penche en priorité sur les façons d’accroître la transparence de l’UES tout en préservant les droits fondamentaux, notamment la question de savoir s’il convient de rendre publics :
    1. davantage de renseignements que maintenant au sujet d’une enquête, y compris les rapports du directeur de l’UES, et, le cas échéant, la façon de procéder;
    2. l’identité d’un agent impliqué ou d’un agent témoin et celle d’autres témoins;
    3. les rapports précédents de directeurs de l’UES et, le cas échéant, la façon de procéder.
  3. L’examinateur indépendant fait, dans la mesure du possible et à sa discrétion, des recommandations provisoires sur les questions prioritaires visées aux sous-alinéas 2 a) à c) ou incorpore de telles recommandations dans son rapport final.
  4. L’examinateur indépendant étudie les questions suivantes et fait des recommandations à leur sujet :
    1. la question de savoir si d’anciens agents de police devraient être employés par les organismes de surveillance de la police pour mener des enquêtes;
    2. la question de savoir si les mandats des trois organismes de surveillance devraient être énoncés dans des textes législatifs distincts de la Loi sur les services policiers;
    3. la question de savoir si les organismes de surveillance de la police peuvent s’échanger les renseignements qu’ils recueillent, notamment relativement à des enquêtes, et, le cas échéant, la meilleure façon de procéder;
    4. la question de savoir si les trois organismes de surveillance de la police devraient recueillir des données démographiques, comme la race, le sexe, l’âge et l’appartenance à une communauté, si cette collecte de données statistiques devrait englober des renseignements sur la santé mentale et quels seraient les éventuels paramètres guidant la collecte de ces données;
    5. toute autre question dont il estime l’étude opportune compte tenu des objectifs énoncés aux sous-alinéas 1 a) à c).
  5. Dans le cadre de son examen, l’examinateur indépendant :
    1. examine les dispositions législatives et les procédés en vigueur ainsi que les pratiques actuelles touchant chaque organisme de surveillance;
    2. examine et étudie les dossiers ou les rapports existants qui se rapportent à son mandat;
    3. mène des consultations publiques notamment en sollicitant les collectivités autochtones pour veiller à ce que l’examen bénéficie du point de vue autochtone;
    4. procède à une analyse comparative basée sur d’autres autorités législatives, notamment des dispositions législatives pertinentes, et détermine les meilleures pratiques à suivre;
    5. mène toute autre enquête qu’il estime appropriée;
    6. rédige un rapport qui énonce ses conclusions et ses recommandations.
  6. L’examinateur indépendant détermine la méthode, la teneur et l’étendue des consultations qu’il doit tenir dans le cadre de son mandat.
  7. L’examinateur indépendant remet son rapport final et ses recommandations au procureur général au plus tard le 31 mars 2017.
  8. Dans le cadre de son examen, l’examinateur indépendant peut demander à toute personne de lui fournir des renseignements ou des dossiers.
  9. Dans le cadre de son mandat, l’examinateur indépendant ne doit pas faire rapport sur des affaires particulières qui font ou qui ont fait l’objet d’une enquête de la part de l’un des trois organismes de surveillance de la police.
  10. L’examinateur indépendant s’acquitte de ses fonctions sans formuler de conclusions ou de recommandations quant aux questions de discipline professionnelle mettant en cause toute personne ou quant à la responsabilité civile ou criminelle de toute personne ou de tout organisme.
  11. Les notes, dossiers, souvenirs et déclarations communiqués à l’examinateur indépendant et les documents produits par lui ou qui lui ont été fournis dans le cadre de son examen demeurent confidentiels. La divulgation de ces renseignements à l’Ontario ou à toute autre personne sera à la seule et entière discrétion de l’examinateur indépendant, sauf conformément aux exigences ou restrictions prévues par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou toute autre loi applicable.

Ressources

  1. Dans le cadre d’un budget approuvé par le ministère du Procureur général, l’examinateur indépendant peut retenir les services des avocats, du personnel ou des experts qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions selon la rémunération raisonnable approuvée par le ministère du Procureur général. L’examinateur et son personnel se font rembourser les frais raisonnables engagés dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux directives et aux lignes directrices du Conseil de gestion du gouvernement.
  2. À moins que, à son avis, cela ne soit pas possible, l’examinateur indépendant suit les directives et les lignes directrices du Conseil de gestion du gouvernement ainsi que les autres politiques applicables du gouvernement dans le cadre de l’obtention des autres biens et services qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Le gouvernement de l’Ontario

  1. Le procureur général établit, en consultation avec l’examinateur indépendant, un budget pour l’exécution du mandat de celui-ci.
  2. Sous réserve de tout privilège ou de toute autre restriction légale, tous les ministères ainsi que tous les organismes, conseils et commissions du gouvernement de l’Ontario prêtent sans réserve leur concours à l’examinateur indépendant de façon qu’il puisse s’acquitter de ses fonctions et ils respectent l’indépendance de l’examen.
  3. Le procureur général met le rapport final de l’examinateur indépendant à la disposition du public dès qu’il est matériellement possible de le faire après l’avoir reçu. L’examinateur indépendant veille à remettre son rapport final au procureur général sous une forme appropriée pour sa diffusion publique, conformément aux exigences de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de toute autre loi applicable. En outre, l’examinateur indépendant veille à ce que le rapport soit présenté à la fois en français et en anglais, sur support électronique et papier.

En outre, le décret no 629/2016 est abrogé à la date du présent décret.

Ministère du Procureur général

Approuvé et décrété : 19 octobre 2016