Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, représenté par le ministre de l’Infrastructure (le « minister ») ou l’un de ses prédécesseurs légaux, est le propriétaire inscrit de certains biens du gouvernement, au sens de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure (la « LMI ») y compris les intérêts dans des biens appartenant à des tiers, qui sont tous décrits dans les annexes « A », « B »,  « C » et « D » ci-joints (les « terres d’INF »);

Attendu que Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, représenté par le ministre des Ressources naturelles et des Forêts (le « ministre des RNF ») ou l’un de ses prédécesseurs légaux, est le propriétaire inscrit de certains biens identifiés comme Kenora – Terres excédentaires de la base aérienne de la rue Robertson, D1079586 (ID 5-59) et décrits comme les « terres du MRNF » dans l’annexe « D » ci-jointe;

Attendu quavant 1961, la Loi sur les terres publiques n’autorisait pas le ministre du RNF à acquérir des terres;

Attendu quavant 1961, la Loi sur les travaux publics autorisait l’acquisition de terrains par le ministre des Travaux publics de l’époque;

Attendu que les terres du MRNF ont été acquises avant 1961;

Attendu que le présent décret transfère au ministre tout intérêt ou pouvoir que le ministre des RNF peut avoir sur les terres du MRNF afin de permettre l’aliénation des terres du MRNF;

Attendu que les terres d’INF et les terres du MRNF sont collectivement appelées les « terres »;

Attendu que la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier (« IO ») s’est vue déléguer le pouvoir du ministre d’aliéner les biens du gouvernement sous réserve de certaines conditions;

Attendu que, conformément au paragraphe 9 (5) de la LMI, le ministre ou IO, à titre de délégué du ministre, doit obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour aliéner les biens du gouvernement;

Attendu que le ministre, par l’entremise d’IOIO, propose d’aliéner les terres sur le marché libre à la juste valeur ou autrement autorisée sans autre approbation en vertu de la Directive sur les biens immobiliers du Conseil de gestion du gouvernement;

Pour ces motifs,

  1. Conformément à la prérogative royale, toute administration et tout contrôle que le ministre des RNF peut avoir sur les terres du MRNF sont par les présentes transférés au ministre;
  2. En vertu de l’article 9 de la LMI, le ministre et IO sont par les présentes autorisés à vendre les terres ou à les aliéner autrement, ainsi que tout droit ou intérêt rattaché, pourvu que :
    1. le ministre et IO, avant toute vente, déterminent si les terres sont excédentaires par rapport aux exigences du gouvernement et si la propriété n’est plus requise et effectuer la diligence raisonnable nécessaire et obtenir les approbations nécessaires pour aller de l’avant, y compris satisfaire aux exigences de la Directive sur les biens immobiliers du Conseil de gestion du gouvernement et toute obligation de consulter les peuples autochtones; au besoin, et fournir des mesures d’adaptation, au besoin;
    2. lorsque les biens ne sont pas mis en vente sur le marché libre à leur juste valeur ou comme le permet autrement la Directive sur les biens immobiliers du Conseil de gestion du gouvernement, toutes les approbations nécessaires requises par la Directive sur les biens immobiliers sont obtenues avant la disposition.

De plus, cette autorisation de transférer les terres et, le cas échéant, de libérer les intérêts sur les terres en vertu de l’article 9 de la LMI, sera valide pendant quarante-huit mois à compter de la date d’approbation et d’ordonnance du présent décret.


Annexes « A », « B »,  « C » et « D »

Ministère de l'Infrastructure

Approuvé et décrété : 19 octobre 2023