Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

attendu qu’en vertu de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, la lieutenante-gouverneure en conseil peut nommer une personne pour effectuer une enquête sur toute question d'intérêt public;

attendu que le 1er juin 2017, Elizabeth Wettlaufer a plaidé coupable à huit chefs d’accusation de meurtre au premier degré, à quatre chefs d’accusation de tentative de meurtre et à deux chefs d’accusation de voies de fait graves (les « infractions »), ces infractions ayant été commises tandis qu’elle exerçait en tant qu’infirmière autorisée dans le Sud-Ouest de l’Ontario, et qu’elle a été déclarée coupable de tous les chefs;

attendu qu’il est souhaitable que le réseau ontarien des foyers de soins de longue durée respecte les objectifs de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée de façon à garantir la sécurité et le bien-être des résidents des foyers de soins de longue durée en Ontario;

attendu qu’il est jugé souhaitable et dans l’intérêt public que le gouvernement de l’Ontario nomme une personne pour cerner les défaillances systématiques du réseau ontarien des foyers de soins de longue durée susceptibles d’être associées à la perpétration des infractions, et pour formuler des recommandations afin d’y remédier;

attendu qu’il est jugé utile d’énoncer le cadre de référence de ce processus et de ces recommandations;

en conséquence, en vertu de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, il est décrété ce qui suit :

Commission

  1. Une commission est constituée et l’honorable juge Eileen E. Gillese est nommée commissaire en vertu de l'article 3 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques (la « commissaire »), le tout prenant effet le 1er août 2017.

Mandat

  1. Compte tenu de l'article 5 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, la commission a pour mandat d’effectuer une enquête :
    1. sur les événements qui ont conduit aux infractions;
    2. sur les circonstances et les facteurs contributifs ayant permis que ces événements surviennent, notamment sur l’effet, le cas échéant, des politiques, procédures et des pratiques pertinentes et sur les mécanismes de responsabilisation et de surveillance;
    3. sur les autres éléments pertinents que la commissaire juge nécessaires afin d’éviter des tragédies similaires.
  2. La commissaire s'acquittera de ses fonctions sans formuler de conclusions ou de recommandations quant à la responsabilité civile ou criminelle de toute personne ou de tout organisme. La commissaire veillera à ce que la conduite de l'examen n'entrave aucunement toute autre enquête ou instance judiciaire en cours liée aux mêmes questions.
  3. La commissaire peut, à sa discrétion et si elle l’estime essentiel, exercer les activités qui lui permettent de s’acquitter de ses fonctions, notamment :
    1. effectuer des recherches et recueillir des renseignements, y compris mener des entrevues et entreprendre des sondages;
    2. effectuer des recherches auprès d'autres territoires pour y repérer des pratiques pertinentes dans le cadre de cette enquête;
    3. consulter des intervenants clés et des spécialistes du domaine ou les inviter à lui faire part de leurs observations;
    4. consulter le grand public, y compris engager des consultations avant d’établir ses règles ou de décider des participants à l’enquête publique;
    5. recevoir des observations orales et écrites.
  4. La commission se reporte aux documents énoncés à l’article 9 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques et se fonde sur eux lorsqu’il est possible et approprié de le faire. En particulier, la commission examine et étudie les dossiers ou les rapports existants qui se rapportent à son mandat, y compris les archives judiciaires de l’instance pénale dans l’affaire Wettlaufer, ainsi que les autres documents médicaux, professionnels et opérationnels. En outre, la commission se fonde, dans la mesure du possible, sur les rapports sommaires soumis à l'enquête ou créés ou rédigés dans le cadre de l’enquête. La commission peut étudier ces rapports et ces dossiers plutôt que d'entendre des témoins.
  5. Conformément à l’article 14 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, la commission peut tenir les audiences publiques qu'elle estime nécessaires dans l'exercice de son mandat.
  6. La commission peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 13 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques.
  7. La commission s'appuie, dans la mesure du possible, sur des personnes représentatives qui témoignent au nom d'institutions et peut convier ou consulter des groupes de témoins représentatifs afin d’exécuter son mandat en temps opportun.
  8. Conformément à la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, la commissaire obtiendra tous les dossiers nécessaires à l'exécution de ses fonctions et, à cette fin, elle peut demander la production de renseignements qui sont considérés comme confidentiels ou non admissibles en preuve en vertu d'une loi ou d'un règlement.
  9. Si elle l’estime nécessaire, la commissaire peut assortir de conditions la divulgation de renseignements, afin de protéger le caractère confidentiel de ces renseignements. Dans toute la mesure du possible, la commissaire veille à la protection de la confidentialité des renseignements médicaux personnels.
  10. La commissaire suit les directives et lignes directrices du Conseil de gestion du gouvernement ainsi que les autres politiques gouvernementales applicables, sauf si elle estime, eu égard à son mandat, qu’il n’est pas possible de les suivre.
  11. La commission favorise l'accessibilité et la transparence en ayant recours à la technologie, notamment en créant un site Web et en le mettant à jour.

Financement

  1. La commissaire peut présenter des recommandations au procureur général en ce qui concerne le versement de fonds à des participants à l'enquête, dans la mesure de leur intérêt, si la commissaire est d'avis que ces participants ne seraient par ailleurs pas en mesure de participer à l'enquête sans ces fonds. Un tel financement doit être conforme aux directives et lignes directrices applicables du Conseil de gestion du gouvernement.

Rapport

  1. La commissaire s’efforcera de mener à bien son mandat et de remettre son rapport final résumant ses activités et présentant ses recommandations au procureur général dans les 24 mois qui suivent l'établissement de la commission.
  2. Dans la mesure du possible, la commissaire veillera à remettre son rapport final au procureur général sous une forme appropriée pour sa diffusion publique, conformément aux exigences de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de toute autre loi applicable.
  3. La commissaire assumera la responsabilité de la traduction et de l'impression de son rapport final et veillera à ce que ses versions française et anglaise soient présentées en même temps, en format électronique et sur papier.

Questions financières et administratives

  1. Le soutien financier et administratif nécessaires pour permettre à la commission de s’acquitter de son mandat sera prévu conformément aux articles 25, 26 et 27 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques.
  2. Sous réserve de tout privilège ou de toute autre restriction légale, tous les ministères, ainsi que tous les organismes, conseils et commissions du gouvernement de l'Ontario, prêteront leur concours à la commission dans leur pleine mesure de façon que cette dernière puisse s'acquitter de ses fonctions.
  3. Le procureur général rendra public le rapport final de la commissaire dès que possible après l'avoir reçu.
Ministère du Procureur général

Approuvé et décrété : 26 juillet 2017