Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

attendu que la Société ontarienne de gestion des placements (SOGP) a été créée en vertu de la Loi de 2015 sur la Société ontarienne de gestion des placements et que cette société a pour mission de fournir des services de gestion de placements et des services de conseil en placement à ses organismes membres dans le secteur parapublic de l’Ontario;

et attendu qu’il est prévu qu’un certain nombre d’employés soient mutés à la SOGP, de leur poste à la Commission du Régime de retraite de l'Ontario où ils participent actuellement au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) énoncé à l’Annexe 1, dans sa version modifiée par la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires, L.R.O. 1990, chap. P. 48;

et attendu que les périodes de service des personnes qui ont commencé leur emploi à la Commission du Régime de retraite de l’Ontario avant le 1er janvier 2017 sont prises en compte pour établir si ces personnes satisfont aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 2(1) du décret numéro 1933/2016 relativement à leur emploi à la Commission du Régime de retraite de l’Ontario;

et attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu’il est raisonnable et approprié de permettre aux personnes, qui ont commencé leur emploi à la Commission du Régime de retraite de l’Ontario avant le 1er janvier 2017 et qui ont été mutées à la SOGP, de conserver la possibilité de tenir compte de leurs droits à pension dans le RRF relativement à leur emploi à la SOGP, afin d’établir si elles satisfont aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 2(1) du décret numéro 1933/2016;

et attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu’il est raisonnable et approprié de permettre à d’autres employés de la SOGP d’avoir la possibilité, au moment de leur retraite, de s’inscrire au régime d’avantages de retraite de substitution décrit à l’article 7 du décret numéro 1933/2016, à la condition de payer cent pour cent (100 %) du coût des primes liées aux avantages s’ils satisfont aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 8(1) du décret numéro 1933/2016;

en conséquence, en vertu de la prérogative de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et des pouvoirs d’une personne physique en common law dont dispose la Couronne pour offrir des avantages de retraite assurés dans le cadre des fonctions et responsabilités exécutives du gouvernement de l’Ontario : 

  1. Malgré toute restriction énoncée dans le décret numéro 1100/2015 et au paragraphe 2(2) du décret numéro 1933/2016, afin d’établir si une personne satisfait aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 2(1) du décret numéro 1933/2016, les périodes ouvrant droit à pension et/ou de service continu visées par le RRF, qui sont accumulées relativement à l’emploi à la SOGP, ou rachetées ou transférées pendant l’emploi à la SOGP, d’une personne qui a commencé son emploi avant le 1er janvier 2017 :
    1. soit à la SOGP,
    2. soit à la Commission du Régime de retraite de l’Ontario et qui est mutée à la SOGP avant le 1er août 2017,

sont prises en compte;

  1. Malgré toute restriction énoncée dans le décret numéro 1100/2015 et aux paragraphes 2(2) et 8(4) du décret numéro 1933/2016, afin d’établir si une personne satisfait aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 8(1) du décret numéro 1933/2016 aux fins de l’inscription au régime d’avantages de retraite de substitution à la condition de payer cent pour cent (100 %) du coût des primes liées aux avantages, sous réserve des dispositions énoncées à l’article 8 de ce décret, les périodes ouvrant droit à pension et/ou de service continu visées par le RRF, qui sont accumulées relativement à l’emploi à la SOGP, ou rachetées ou transférées pendant l’emploi à la SOGP, sont prises en compte.
Secrétariat du Conseil du Trésor

Approuvé et décrété : 26 juillet 2017