Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que le paragraphe 91 (1) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chapitre M.14, dispose que l’aliénation d’un terrain, d’un claim ou de droits miniers, notamment par lettres patentes ou par bail, en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou de toute autre autorité, est assujettie à la condition que tous les minerais et minéraux qui en sont tirés ou extraits soient traités et raffinés au Canada de façon à produire des métaux raffinés ou d’autres produits pouvant, sans autre traitement, être directement utilisés dans les procédés techniques;

Attendu que, en vertu du paragraphe 91 (3) de ladite loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser un terrain, un claim ou des droits miniers de l’application du paragraphe 91 (1) pour la durée qu’il estime appropriée;

Attendu quImpala Canada Ltd. (« Impala ») détient certains terrains miniers, qui appartenaient auparavant à Lac des Iles Mines Ltd.;

Attendu quImpala exploite une mine de palladium et un concentrateur dans la région de Thunder Bay, produisant ainsi un concentré de palladium;

Attendu que le décret no 1002/2016 mentionnait les modalités de traitement du concentré de palladium afin qu’il soit fondu dans trois installations différentes, soit à Sudbury, en Ontario, à Rouyn-Noranda, au Québec et à Hambourg, en Allemagne; dans tous les cas, l’affinement final était effectué à l’extérieur du Canada;

Attendu que le décret no 1002/2016 doit expirer le 31 décembre 2021;

Attendu que le traitement initial du concentré de palladium d’Impala se poursuit en Ontario et au Québec, mais qu’il est nécessaire que le traitement final soit effectué à l’extérieur du Canada;

En conséquence, en vertu du paragraphe 91 (3) de la Loi sur les minesL.R.O. 1990, chap. M.14, les terrains, claims ou droits miniers décrits à l’Annexe « A » ci-jointe sont par les présentes soustraits à l’application du paragraphe 91 (1) de la Loi sur les mines pour une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent décret est approuvé et pris, et le décret no 142/2018 est révoqué avec effet à la même date.


Annexe « A »

Ministère du Développement du Nord, Mines, Richesses naturelles et Forêts

Approuvé et décrété : 25 novembre 2021