Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que le gouvernement de l’Ontario reconnaît l’importance du rôle que joue l’agriculture sur les plans économique et social en Ontario;

Attendu que le gouvernement de l’Ontario souhaite continuer de stimuler la croissance de l’agriculture en Ontario;

Attendu que l’industrie bovine constitue un volet important du secteur agricole de l’Ontario;

Attendu que les coopératives jouent un rôle déterminant dans l’industrie bovine;

Attendu que l’engraissement à façon est une pratique de plus en plus utilisée par l’industrie bovine en Ontario;

Attendu que permettre l’engraissement à façon appuierait la chaîne d’approvisionnement de l’Ontario grâce à des gains d’efficience potentiels, contribuerait à assurer un approvisionnement stable de bœuf élevé en Ontario pour les transformateurs de l’Ontario ou l’exportation et renforcerait la compétitivité globale de l’industrie bovine de l’Ontario;

Attendu que le gouvernement de l’Ontario est favorable aux modifications à apporter au programme qui ont été demandées afin que celui-ci continue d’offrir un soutien adéquat à l’industrie bovine;

Attendu que l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre des pouvoirs liés à l’application des lois qui touchent l’ensemble des secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales, ainsi que d’autres pouvoirs, et exige qu’il exerce les autres fonctions qui sont confiées au ministère par le lieutenant-gouverneur en conseil (LGC);

Attendu que le paragraphe 7(1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales permet au LGC de mettre sur pied, sur la recommandation du ministre, un programme visant à favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture, de l’alimentation ou des affaires rurales;

Attendu que l’article 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales permet au LGC d’accepter, sur la recommandation du ministre, de garantir le remboursement d’un ou de plusieurs prêts consentis à des agriculteurs pour favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales aux conditions qu’il juge opportunes;

Attendu que les articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation ont pour effet de donner au LGC le pouvoir de modifier, d’abroger ou de remplacer de temps à autre un décret mettant sur pied un programme au titre du paragraphe 7(1) et de l’article 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

Attendu que le programme a été initialement mis sur pied conformément au paragraphe 7(1) et à l’article 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et se poursuit en vertu du décret antérieur;

Et attendu que le ministre a recommandé au LGC d’apporter au programme les modifications prévues dans les présentes;

Par conséquent, et en vertu des pouvoirs que me confèrent le paragraphe 7(1) et l’article 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ainsi que les articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation, j’ordonne par les présentes que le décret antérieur soit modifié comme suit :

Partie 1 – Interprétation

    1. Dans le présent décret, les termes ci-dessous s’entendent comme suit :
      « décret »
      Le présent décret;
      « décret antérieur »
      Le décret 702/2016, modifié par les décrets 124/2019, 1368/2021 et 347/2022.
    2. Les termes non définis dans les présentes s’entendent au sens que leur donne le décret antérieur.

    Partie 2 – Modifications À La Partie I Du Décret Antérieur

    1. Dans le texte anglais, le mot « member » qui figure à l’alinéa (a) de la définition de « Applicant » (« demandeur ») énoncée à l’article 2 du décret antérieur est supprimé et remplacé par « Member ».
    2. La définition de « Crown » (« Couronne ») énoncée à l’article 2 du décret antérieur est révoquée et remplacée par ce qui suit :

      « Couronne » Désigne Sa Majesté le roi du chef de l’Ontario et inclut tout successeur, qu’il s’agisse de « Sa Majesté le Roi » ou de « Sa Majesté la Reine »;

    3. La définition de « Custom Feeding » (« engraissement à façon ») énoncée à l’article 2 du décret antérieur est révoquée et remplacée par ce qui suit :

      « engraissement à façon » Entente, conclue entre un producteur et un exploitant de parc d’engraissement, par laquelle ce dernier accepte de produire des bovins pour le compte du producteur;

    4. La définition de « Custom Feeding Agreement » (« accord d’engraissement à façon ») énoncée à l’article 2 du décret antérieur est révoquée et remplacée par ce qui suit :

      « accord d’engraissement à façon » Accord énonçant les modalités en vertu desquelles l’engraissement à façon sera effectué;

    5. Dans le texte anglais, la définition de « Feeder Agreement » (« accord d’engraissement ») est modifiée par la suppression de « Feeder » et son remplacement par « Feeding ».
    6. La définition de « Member » (« membre ») énoncée à l’article 2 du décret antérieur est révoquée et remplacée par ce qui suit :

      « membre » Personne ayant payé la cotisation annuelle d’une coopérative pour l’année du programme en cours;

    7. Les définitions suivantes sont ajoutées au décret antérieur dans l’ordre alphabétique approprié :

      « exploitant de parc d’engraissement » Personne qui produit des bovins pour le compte d’un producteur;
      « exploitant de parc d’engraissement membre » Exploitant de parc d’engraissement qui est membre de la même coopérative que celle dont le producteur est membre;
      « exploitant de parc d’engraissement membre d’une autre coopérative » Exploitant de parc d’engraissement qui est membre d’une coopérative différente de celle dont le producteur est membre;
      « exploitant de parc d’engraissement non membre » Exploitant de parc d’engraissement qui n’est membre d’aucune coopérative;

    8. L’alinéa 4(2)a) du décret antérieur est modifié par adjonction des mots « or Custom Feeding Agreements » (« ou des accords d’engraissement à façon ») entre les mots « Feeder Agreements » (« accords d’engraissement ») et les mots « with its » (« avec ses »).

    Partie 3 – Modifications À La Partie Iv Du Décret Antérieur

    1. L’alinéa 15(1)c) du décret antérieur est modifié par adjonction des mots « , including Purchase Orders, Feeding Agreements and Custom Feeding Agreements » (« , y compris les bons de commande, les accords d’engraissement et les accords d’engraissement à façon ») après les mots « Program Guidelines » (« lignes directrices du programme »).
    2. Dans le texte anglais de l’alinéa 15(1)h.1) du décret antérieur, le mot « members » est supprimé et remplacé par « Members ».
    3. L’alinéa 15(1)j) du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :

      j) établir dans les lignes directrices du programme les exigences en matière de preuve auxquelles il doit être satisfait avant qu’une coopérative établisse ou conclue, selon le cas, un bon de commande, un accord d’engraissement ou un accord d’engraissement à façon;

    4. L’alinéa 15(1)k) du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :

      k) établir dans les lignes directrices du programme les pratiques commerciales que la coopérative doit suivre pour établir ou conclure, selon le cas, un bon de commande, un accord d’engraissement ou un accord d’engraissement à façon;

    5. L’alinéa 15(1)r) du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :

      r) approuver le transfert d’un membre entre des coopératives, la cessation des activités de coopératives et la formation de nouvelles coopératives;

    6. La disposition suivante est ajoutée à titre d’alinéa 15(1)r.1) au décret antérieur :

      r.1) établir dans les lignes directrices du programme des conditions d’admissibilité supplémentaires pour les exploitants de parcs d’engraissement conformément au paragraphe 25.1(2) du présent décret;

    7. L’alinéa 15(1)x) du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :

      x) établir dans les lignes directrices du programme toutes les conditions supplémentaires auxquelles il doit être satisfait avant qu’un producteur et une coopérative puissent conclure un accord d’engraissement à façon avec un exploitant de parc d’engraissement;

    8. La disposition suivante est ajoutée à titre d’alinéa 15(1)x.1) au décret antérieur :

      x.1) établir dans les lignes directrices du programme les modalités qui doivent être incluses dans l’accord d’engraissement à façon conformément à l’alinéa 43(2)n) du présent décret;

    9. L’alinéa 15.1(4)b) est modifié par suppression du mot « and » (« et ») après « ; ».
    10. La disposition suivante est ajoutée à titre d’alinéa 15.1(4)b.1) au décret antérieur :

      b.1) La coopérative, le producteur et l’exploitant de parc d’engraissement peuvent prolonger tout accord d’engraissement à façon en vigueur concernant les bovins, pourvu que cette prolongation ne dépasse pas la date fixée en vertu de l’alinéa 15.1(4)b) du présent décret à laquelle le bon de commande doit être payé;

    Partie 4 – Modifications À La Partie v Du Décret Antérieur

    1. Le titre de la partie V du décret antérieur est modifié par adjonction de « , les exploitants de parcs d’engraissement » entre les mots « producteurs » et « et l’ ».
    2. La disposition suivante est ajoutée à titre de sous-alinéa 23(2)b)(i) au décret antérieur :

      b)(i) établir ou conclure uniquement les modèles approuvés par le ministre pour les bons de commande, les accords d’engraissement et les accords d’engraissement à façon;

    3. L’alinéa 23(2)c) du décret antérieur est modifié par la suppression de « and its Feeder Agreements » (« et ses accords d’engraissement ») et son remplacement par « its Feeding Agreements and its Custom Feeding Agreements » (« ses accords d’engraissement et ses accords d’engraissement à façon »).
    4. L’alinéa 23(2)d) du décret antérieur est modifié par la suppression de « and its Feeder Agreements; » (« et ses accords d’engraissements; ») et son remplacement par « its Feeding Agreements and its Custom Feeding Agreements; » (« ses accords d’engraissement et ses accords d’engraissement à façon; »).
    5. Le sous-alinéa 23(2)g)(v) du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :

      (v) approuver des accords d’engraissement à façon;

    6. Le sous-alinéa 23(2)g)(vi) du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :

      (v) établir des bons de commande et conclure des accords d’engraissement ou des accords d’engraissement à façon;

    7. Le sous-alinéa 23(2)h)(iii) du décret antérieur est modifié par suppression de « and » (« et ») après « , ».
    8. Le sous-alinéa 23(2)h)(iv) du décret antérieur est modifié par la suppression de « ; » et son remplacement par « , ».
    9. La disposition suivante est ajoutée à titre de sous-alinéa 23(2)h)(v) au décret antérieur :

      (v) déterminer si l’exploitant de parc d’engraissement produit des bovins conformément aux modalités de l’accord d’engraissement à façon;

    10. L’alinéa 23(2)j) du décret antérieur est modifié par adjonction, après les mots « this OIC » (« le présent décret ») et avant « , » après le mot « OIC » (« décret »), des mots « and continue to meet those eligibility requirements while participating in the Program » (« et qui continuent de satisfaire à ces conditions d’admissibilité pendant toute la durée de leur participation au programme »).
    11. L’alinéa 23(2)o) du décret antérieur est modifié par la suppression de la mention « and Feeder Agreements » (« et des accords d’engraissement ») et son remplacement par « Feeding Agreements and Custom Feeding Agreements » (« des accords d’engraissement et des accords d’engraissement à façon »).
    12. La disposition suivante est ajoutée à titre d’alinéa 23(2)o.1) au décret antérieur :

      o.1) conclure des accords d’engraissement à façon uniquement avec un exploitant de parc d’engraissement qui satisfait aux conditions d’admissibilité énoncées au paragraphe 25.1(2) du présent décret et qui continue de satisfaire à ces conditions d’admissibilité pendant toute la durée de l’engraissement à façon;

    13. L’alinéa 23(2)q) du décret antérieur est modifié par la suppression de « and Feeder Agreements » (« et les accords d’engraissement ») et son remplacement par « , Feeding Agreements and Custom Feeding Agreements » (« , les accords d’engraissement et les accords d’engraissement à façon »).
    14. Le paragraphe 25(1) du décret antérieur est modifié par ce qui suit :
      1. la suppression de la mention « An entity » (« une entité ») et son remplacement par « A Person » (« une personne »);
      2. la suppression de la mention « entity » (« entité ») et son remplacement par « Person » (« personne »).
    15. La disposition suivante est ajoutée à titre de sous-alinéa 25(2)(0)a) au décret antérieur :

      (0)a) accepter ou conclure uniquement les modèles approuvés par le ministre pour les bons de commande, les accords d’engraissement et les accords d’engraissement à façon;

    16. L’alinéa 25(2)a) du décret antérieur est modifié par la suppression de « and Feeder Agreements; » (et des accords d’engraissement; ») et son remplacement par « , Feeding Agreements and Custom Feeding Agreements; » (« , des accords d’engraissement et des accords d’engraissement à façon; »).
    17. L’alinéa 25(2)b) du décret antérieur est modifié par la suppression de « and Feeder Agreements; » (« et des accords d’engraissement; ») et son remplacement par « , Feeding Agreements and Custom Feeding Agreements; » (« , des accords d’engraissement et des accords d’engraissement à façon; »).
    18. Le sous-alinéa 25(2)i) du décret antérieur est modifié par la suppression de « the Person Producing the Cattle » (« la personne qui produit les bovins ») et son remplacement par « the Custom Feeder » (« l’exploitant de parc d’engraissement »).
    19. L’alinéa 25(2)m) du décret antérieur est modifié par adjonction des mots « or Custom Feeding Agreements » (« ou des accords d’engraissement à façon ») entre les mots « Feeder Agreements » (« accords d’engraissement ») et « that are » (« qui sont »).
    20. La disposition suivante est ajoutée à titre d’alinéa 25(2)m.1) au décret antérieur :

      m.1) conclure des accords d’engraissement à façon uniquement avec un exploitant de parc d’engraissement qui satisfait aux conditions d’admissibilité énoncées au paragraphe 25.1(2) du présent décret et qui continue de satisfaire à ces conditions d’admissibilité pendant toute la durée de l’engraissement à façon;

    21. L’alinéa 25(2)o) du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :

      o) conclure un accord d’engraissement avec la coopérative ou un accord d’engraissement à façon avec la coopérative et l’exploitant de parc d’engraissement avant de produire des bovins;

    22. Le sous-alinéa 25(2)q)(ii) du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :

      (ii) sur les terres agricoles dont l’exploitant de parc d’engraissement est propriétaire ou qu’il loue en Ontario conformément aux modalités de l’accord d’engraissement à façon et à toutes les conditions énoncées dans les lignes directrices du programme;

    23. La disposition suivante est ajoutée à titre d’alinéa 25(3)d.1) au décret antérieur :

      d.1) accepter ou conclure uniquement les modèles approuvés par le ministre pour les bons de commande, les accords d’engraissement et les accords d’engraissement à façon;

    24. L’alinéa 25(3)e) du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :

      e) accepter d’être liée par les modalités du présent décret, des lignes directrices du programme, des bons de commande, des accords d’engraissement et des accords d’engraissement à façon;

    25. L’alinéa 25(3)f) du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :

      f) se conformer aux modalités du présent décret, des lignes directrices du programme, des bons de commande, des accords d’engraissement et des accords d’engraissement à façon;

    26. L’alinéa 25(3)m) du décret antérieur est modifié par la suppression de « the Person Producing the Cattle » (« la personne qui produit les bovins ») et son remplacement par « the Custom Feeder » (« l’exploitant de parc d’engraissement »).
    27. La disposition suivante est ajoutée à titre d’alinéa 25(3)m.1) au décret antérieur :

      m.1) conclure des accords d’engraissement à façon uniquement avec un exploitant de parc d’engraissement qui satisfait aux conditions d’admissibilité énoncées au paragraphe 25.1(2) du présent décret et qui continue de satisfaire à ces conditions d’admissibilité pendant toute la durée de l’engraissement à façon;

    28. L’alinéa 25(3)q) du décret antérieur est modifié par adjonction des mots « or Custom Feeding Agreements » (« ou des accords d’engraissement à façon ») entre les mots « Feeder Agreements » (« accords d’engraissement ») et « that are » (« qui sont »).
    29. L’alinéa 25(3)s) du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :

      s) conclure un accord d’engraissement avec la coopérative ou un accord d’engraissement à façon avec la coopérative et l’exploitant de parc d’engraissement avant de produire des bovins;

    30. Le sous-alinéa 25(3)u)(ii) du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :

      (ii) sur les terres agricoles dont l’exploitant de parc d’engraissement est propriétaire ou qu’il loue en Ontario conformément aux modalités de l’accord d’engraissement à façon et à toutes les conditions énoncées dans les lignes directrices du programme;

    31. La disposition suivante est ajoutée après le paragraphe 25(4) et avant le sous-titre « Administrateur » dans le décret antérieur :

      Exploitants de parc d’engraissement

      25.1

      1. Une personne peut participer au programme à titre d’exploitant de parc d’engraissement à condition qu’elle satisfasse aux conditions d’admissibilité énoncées au paragraphe suivant et qu’elle continue de satisfaire à ces conditions d’admissibilité pendant toute la durée de l’engraissement à façon dans le cadre du programme.
      2. Pour être admissible au programme à titre d’exploitant de parc d’engraissement, cette personne :
        1. accepte d’être liée par les modalités du présent décret, des lignes directrices du programme et de l’accord d’engraissement à façon;
        2. se conforme aux modalités du présent décret, des lignes directrices du programme et de l’accord d’engraissement à façon;
        3. conclut uniquement les modèles approuvés par le ministre pour les accords d’engraissement à façon;
        4. ne conclut aucun accord d’engraissement à façon :
          1. aux termes duquel la personne sera un exploitant de parc d’engraissement membre ou un exploitant de parc d’engraissement non membre si la coopérative du producteur ne signe pas l’accord d’engraissement à façon;
          2. aux termes duquel la personne sera un exploitant de parc d’engraissement membre d’une autre coopérative si la coopérative du producteur ne signe pas l’accord d’engraissement à façon ou la coopérative de la personne ne signe pas l’accord d’engraissement à façon;
        5. produit des bovins uniquement en conformité avec les modalités de l’accord d’engraissement à façon;
        6. convient que la somme de toute créance découlant d’un accord d’engraissement à façon est due par le producteur et non par la coopérative;
        7. ne cède pas l’engraissement à façon de bovins à un autre exploitant de parc d’engraissement sans le consentement écrit préalable du producteur et de la coopérative qui est propriétaire des bovins;
        8. accepte toute autre condition que le ministre énonce dans les lignes directrices du programme.

    Partie 5 – Modifications À La Partie Viii Du Décret Antérieur

    1. Le titre de la partie VIII du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :

      Partie viii – Bons De Commande Et Achat De Bovins, Production De Bovins, Accords D’engraissement, Accords D’engraissement À Façon, Vente De Bovins Et Paiements Résultant De La Vente De Bovins Dans Le Cadre Du Programme Ontarien De Garanties D’emprunt

    2. Toute disposition qui suit le paragraphe 37(2) du décret antérieur, y compris tous les sous-titres, jusqu’à l’article 44 du décret antérieur, sans toutefois inclure cette dernière disposition, est révoquée et remplacée par ce qui suit :

      Production de bovins

        1. Un producteur produit des bovins uniquement en conformité avec :
          1. un accord d’engraissement;
          2. un accord d’engraissement à façon conclu avec :
            1. sa propre coopérative et un exploitant de parc d’engraissement non membre ou un exploitant de parc d’engraissement membre;
            2. sa propre coopérative, un exploitant de parc d’engraissement membre d’une autre coopérative et la coopérative de ce dernier.
      1. Un producteur produit des bovins uniquement en conformité avec les modalités de l’accord d’engraissement ou de l’accord d’engraissement à façon, selon le cas.

      40.

      1. Nonobstant toute disposition énoncée dans un accord d’engraissement ou un accord d’engraissement à façon, la coopérative peut reprendre possession de ses bovins dans les situations suivantes :
        1. le producteur contrevient à une modalité du bon de commande, de l’accord d’engraissement ou de l’accord d’engraissement à façon, selon le cas, ou l’exploitant de parc d’engraissement contrevient à une modalité de l’accord d’engraissement à façon;
          1. le producteur manque à un engagement contenu soit dans le bon de commande ou l’accord d’engraissement et ne remédie pas à ce manquement pendant une période de dix (10) jours ouvrables après remise par la coopérative d’un avis de manquement, soit dans l’accord d’engraissement à façon et ne remédie pas à ce manquement pendant une période de dix (10) jours ouvrables après remise par l’exploitant de parc d’engraissement d’un avis de manquement;
          2. l’exploitant de parc d’engraissement manque à un engagement contenu dans l’accord d’engraissement à façon et ne remédie pas à ce manquement pendant une période de dix (10) jours ouvrables après remise par la coopérative ou le producteur, selon le cas, d’un avis de manquement;
        2. une déclaration faite par :
          1. le producteur en lien avec le bon de commande, l’accord d’engraissement ou l’accord d’engraissement à façon est ou était, au moment où elle a été faite, fausse ou trompeuse;
          2. l’exploitant de parc d’engraissement en lien avec l’accord d’engraissement à façon est ou était, au moment où elle a été faite, fausse ou trompeuse;
        3. le producteur ou l’exploitant de parc d’engraissement, selon le cas, paraît avoir abandonné les bovins;
        4. de l’avis de la coopérative, le producteur ou l’exploitant de parc d’engraissement, selon le cas, ne produit pas des bovins conformément aux bonnes pratiques agricoles;
        5. le producteur omet :
          1. de payer, de s’acquitter de toute obligation ou de rembourser toute dette due à la coopérative en application du bon de commande ou de l’accord d’engraissement à l’échéance;
          2. de payer, de s’acquitter de toute obligation ou de rembourser toute dette due à l’exploitant de parc d’engraissement en application de l’accord d’engraissement à façon à l’échéance;
        6. le producteur ou l’exploitant de parc d’engraissement, selon le cas, devient insolvable, ou un séquestre, un gérant, un syndic ou un liquidateur est nommé relativement aux biens du producteur ou de l’exploitant de parc d’engraissement, selon le cas;
        7. le producteur ou l’exploitant de parc d’engraissement, selon le cas, fait une cession au profit de ses créanciers;
        8. une procédure de faillite, volontaire ou non, est engagée à l’encontre du producteur ou de l’exploitant de parc d’engraissement, selon le cas, ou le producteur ou l’exploitant de parc d’engraissement, selon le cas, engage toute autre instance en vue d’obtenir une réparation contre l’un de ses créanciers;
          1. le producteur abandonne ou cesse tout ou partie de ses activités en lien avec le bon de commande, l’accord d’engraissement ou l’accord d’engraissement à façon, ou
          2. l’exploitant de parc d’engraissement abandonne ou cesse tout ou partie de ses activités en lien avec l’accord d’engraissement à façon;
        9. une saisie-exécution ou une autre procédure judiciaire d’un tribunal devient exécutoire à l’encontre du producteur ou de l’exploitant de parc d’engraissement, selon le cas;
        10. un changement défavorable important se produit;
          1. le producteur fait obstacle ou omet de collaborer à toute vérification ou autre inspection prévue par le présent décret, le bon de commande, l’accord d’engraissement ou l’accord d’engraissement à façon pendant une période de dix (10) jours ouvrables suivant la réception d’une demande de collaboration, ou
          2. l’exploitant de parc d’engraissement fait obstacle ou omet de collaborer à toute vérification ou autre inspection prévue par le présent décret ou l’accord d’engraissement à façon pendant une période de dix (10) jours ouvrables suivant la réception d’une demande de collaboration;
          1. le producteur omet de fournir les renseignements requis en vertu du présent décret, des lignes directrices du programme, d’un bon de commande, d’un accord d’engraissement ou d’un accord d’engraissement à façon pendant une période de dix (10) jours ouvrables suivant la réception d’une demande écrite de ces renseignements, ou
          2. l’exploitant de parc d’engraissement omet de fournir les renseignements requis en vertu du présent décret, des lignes directrices du programme ou d’un accord d’engraissement à façon pendant une période de dix (10) jours ouvrables suivant la réception d’une demande écrite de ces renseignements;
        11. le producteur ou l’exploitant de parc d’engraissement, selon le cas, demande par écrit à la coopérative de prendre les bovins;
        12. le producteur utilise toute partie des fonds obtenus au moyen d’un bon de commande que la coopérative a établi pour lui à des fins autres que la production de bovins;
        13. tout autre motif énoncé dans les lignes directrices du programme.
      2. L’exploitant de parc d’engraissement reconnaît et admet que, si la coopérative reprend possession de bovins en vertu du paragraphe 40(1) du présent décret, toute créance de l’exploitant de parc d’engraissement à cette date est une dette du producteur et non de la coopérative.

      40.1

      1. Une coopérative ne doit effectuer aucun paiement provisoire à l’égard de bovins en faveur d’un producteur qui continue de produire les bovins.
      2. Il est entendu qu’une coopérative ne doit effectuer de paiement en faveur du producteur conformément au paragraphe 48(2) du présent décret qu’après la vente des bovins.

      40.2  Une coopérative ne doit effectuer à l’égard de bovins aucun paiement en faveur d’un exploitant de parc d’engraissement pour le compte d’un producteur pendant que ce dernier ou l’exploitant de parc d’engraissement, selon le cas, continue de produire les bovins.

      41.  Un producteur ne doit ni grever les bovins achetés en vertu d’un bon de commande ni par ailleurs créer une sûreté sur ces bovins ou en permettre la création.

      Accords d’engraissement

      42.

      1. Sous réserve du paragraphe 43(1) du présent décret, une coopérative conclut avec chaque producteur pour lequel elle a établi un bon de commande un accord d’engraissement qui précise la façon dont il doit produire des bovins.
      2. L’accord d’engraissement énonce les modalités selon lesquelles le producteur doit produire les bovins, notamment :
        1. le lieu où le producteur produira les bovins;
        2. le fait que la coopérative conserve la propriété légale, effective et bénéficiaire des bovins;
        3. les droits d’inspection des bovins par la coopérative, le cas échéant;
        4. le fait que le producteur doit produire des bovins de sorte que ces derniers restent en santé;
        5. le fait que le producteur doit indemniser la coopérative;
        6. les motifs pour lesquels la coopérative peut reprendre possession des bovins;
        7. le fait que la coopérative consent à ce que le producteur inscrive les bovins à un type quelconque de programme de gestion des risques d’entreprise;
        8. toute autre modalité énoncée dans les lignes directrices du programme.

      42.1 Sous réserve de l’article 43.1 du présent décret, un producteur ne produit des bovins que s’il a conclu un accord d’engraissement avec une coopérative.

      Accords d’engraissement à façon

      43.

      1. La coopérative ne doit pas nécessairement conclure avec chaque producteur pour lequel elle a établi un bon de commande un accord d’engraissement qui précise la façon dont le producteur doit produire les bovins si elle conclut avec un producteur pour lequel elle a établi un bon de commande et un exploitant de parc d’engraissement un accord d’engraissement à façon qui énonce la façon dont le producteur et l’exploitant de parc d’engraissement produiront les bovins.
      2. L’accord d’engraissement à façon énonce les modalités en vertu desquelles le producteur et l’exploitant de parc d’engraissement produiront les bovins, notamment :
        1. le lieu de production des bovins par l’exploitant de parc d’engraissement;
        2. la durée de l’engraissement à façon;
        3. le poids, le cas échéant, que les bovins doivent atteindre au moyen de l’engraissement à façon;
        4. le lieu de production des bovins par le producteur et l’exploitant de parc d’engraissement au moyen de l’engraissement à façon par un membre, la façon dont les bovins du producteur seront différenciés des autres bovins produits par l’exploitant de parc d’engraissement;
        5. une reconnaissance et un consentement par le producteur et l’exploitant de parc d’engraissement selon lesquels la somme de toute créance découlant de l’engraissement à façon est une dette du producteur envers l’exploitant de parc d’engraissement et non de la coopérative;
        6. une reconnaissance et un consentement par le producteur et l’exploitant de parc d’engraissement selon lequel la coopérative conserve la propriété légale, effective et bénéficiaire des bovins;
        7. les droits d’inspection des bovins par la coopérative, le cas échéant;
        8. le fait que l’exploitant de parc d’engraissement doit produire des bovins de sorte que ces derniers restent en santé;
        9. le fait que l’exploitant de parc d’engraissement doit souscrire une assurance couvrant ses activités;
        10. le fait que le producteur et l’exploitant de parc d’engraissement doivent indemniser la coopérative;
        11. l’obligation de l’exploitant de parc d’engraissement d’aviser la coopérative dans les délais prescrits dans les lignes directrices du programme si le producteur ne lui paie pas ses services lorsque le paiement est exigible;
        12. les motifs pour lesquels la coopérative peut reprendre possession des bovins;
        13. le fait que la coopérative consent à ce que le producteur inscrive les bovins à un type quelconque de programme de gestion des risques d’entreprise;
        14. toute autre modalité que le ministre énonce dans les lignes directrices du programme.

      43.1 Un producteur peut produire des bovins sans conclure d’accord d’engraissement avec la coopérative s’il conclut un accord d’engraissement à façon conformément aux modalités du présent décret.

      43.2

      1. Un producteur ne doit pas produire de bovins aux termes d’un accord d’engraissement à façon auquel la coopérative n’est pas partie.
      2. Il est entendu que, lorsqu’un producteur conclut un accord d’engraissement à façon avec un exploitant de parc d’engraissement membre d’une autre coopérative, la coopérative du producteur et celle de l’exploitant de parc d’engraissement membre d’une autre coopérative doivent signer l’accord d’engraissement à façon.
    1. La disposition suivante est ajoutée à titre d’article 43.3 au décret antérieur et insérée immédiatement après le sous-titre « Vente de bovins » :

      43.3 L’exploitant de parc d’engraissement ne doit ni grever ni vendre des bovins visés par un accord d’engraissement à façon.

    Partie 6 – Modifications À La Partie Ix Du Décret Antérieur

    1. Le titre de la partie IX du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :

      Partie ix – Processus en Cas De Défaut À L’égard D’un Bon De Commande, D’un Accord D’engraissement Ou D’un Accord D’engraissement À Façon Dans Le Cadre Du Programme Ontarien De Garanties D’emprunt Pour L’élevage De Bovins D’engraissement

    1. Le sous-titre « Default On Paying Money Owing Under Purchase Order » (« Défaut de paiement de sommes dues à l’égard d’un bon de commande ») de la partie IX du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :

      Défaut de paiement de sommes dues à l’égard d’un bon de commande ou d’un accord d’engraissement à façon

    1. L’article 50 du décret antérieur est modifié par adjonction de « or Custom Feeding Agreement » (« ou d’un accord d’engraissement à façon ») entre les mots « Purchase Order, » (« bon de commande, ») et « the Co-Operative » (« la cooperative »).
    2. Le paragraphe 52(6) du décret antérieur est modifié par la suppression de « 53 » et son remplacement par « 54 ».
    3. Le paragraphe 53(1) du décret antérieur est modifié par la suppression de « any amount » (« tout montant ») jusqu’aux mots « the Co-Operative shall » (« la coopérative doit ») et leur remplacement par ce qui suit : « le montant dû à la coopérative pour couvrir le capital et les intérêts dus sur le prêt en lien avec les bons de commande à l’égard desquels il y a eu reprise de possession des bovins, ainsi que les coûts engagés par la coopérative pour reprendre possession des bovins, la coopérative doit :
    4. Le paragraphe 53(1) du décret antérieur devient l’article 53.
    5. Le paragraphe 53(2) du décret antérieur est révoqué.
    6. Le sous-titre « Default Of Feeder Agreement » (« Manquement aux termes d’un accord d’engraissement ») de la partie IX du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :

      Manquement aux termes d’un accord d’engraissement ou d’un accord d’engraissement à façon

    1. L’article 56 du décret antérieur est modifié par adjonction des mots « or Custom Feeding Agreement » (« ou d’un accord d’engraissement à façon ») entre les mots « Feeder Agreement » (« accord d’engraissement ») et « on grounds » (« pour des motifs »).
    2. L’article 56 du décret antérieur devient le paragraphe 56(1).
    3. La disposition suivante est ajoutée à titre de paragraphe 56(2) au décret antérieur :
      1. Si un exploitant de parc d’engraissement commet un manquement à l’égard d’un accord d’engraissement à façon ou demande à la coopérative de reprendre possession des bovins, la coopérative peut reprendre possession des bovins en vertu de tout accord d’engraissement à façon que le producteur et la coopérative ont conclu avec l’exploitant de parc d’engraissement qui a commis le manquement si la coopérative est d’avis :
        1. que le producteur qui a signé l’accord d’engraissement à façon n’est pas en mesure de produire des bovins;
        2. qu’il est dans l’intérêt de la santé ou du bien-être des bovins qu’il en soit immédiatement repris possession.
    4. L’article 57 du décret antérieur est modifié par la suppression de « section 56 » (« l’article 56 ») et son remplacement par « sections 56(1) or 56(2) » (« paragraphes 56(1) ou 56(2) »).

    Partie 7 – Modifications À La Partie Xii Du Décret Antérieur

    1. Le paragraphe 80(1) du décret antérieur est modifié par adjonction des mots « and Custom Feeders » (« et les exploitants de parcs d’engraissement ») après le mot « Producers » (« producteurs »).
    2. Le paragraphe 80(2) du décret antérieur est modifié par adjonction des mots « and Custom Feeders » (« et les exploitants de parcs d’engraissement ») après le mot « Producers » (« producteurs »).
    3. Le paragraphe 80(3) du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :
      1. Les producteurs et les exploitants de parcs d’engraissement consentent à ce que le ministre, le vérificateur général ou l’administrateur, si le ministre a nommé un administrateur du programme, ainsi que leurs délégués ou représentants respectifs, effectuent, de temps à autre, des vérifications pour confirmer que le producteur ou l’exploitant de parc d’engraissement se conforme aux modalités du présent décret, des lignes directrices du programme, des bons de commande établis pour un producteur, des accords d’engraissement conclus avec le producteur ou des accords d’engraissement à façon conclus avec l’exploitant de parc d’engraissement.
    1. Le paragraphe 80(4) du décret antérieur est modifié par adjonction des mots « and Custom Feeders » (« et les exploitants de parcs d’engraissement ») après le mot « Producers » (« producteurs »).
    2. Le paragraphe 80(5) du décret antérieur est modifié par adjonction des mots « and Custom Feeders » (« et les exploitants de parcs d’engraissement ») après le mot « Producers » (« producteurs »).

    Partie 8 – Modification Générale Du Décret Antérieur

    1. Le décret antérieur est modifié par la suppression, dans le texte anglais, de toutes les mentions « Feeder Agreement » ou « Feeder Agreements » et leur remplacement par « Feeding Agreement » ou « Feeding Agreements », selon le cas.

    Partie 9 – Disposition Transitoire

    1. Le décret antérieur s’applique à toutes les questions soulevées par rapport à ce dernier avant l’entrée en vigueur du présent décret.

    Le présent décret entrera en vigueur le jour suivant celui où le Projet de loi 46, Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour un Ontario plus fort, recevra la sanction royale.

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

Approuvé et décrété : 09 février 2023