Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que l’article 91(1) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chapitre M.14, dispose que l’aliénation d’un terrain, d’un claim ou de droits miniers, notamment par lettres patentes ou par bail, en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou de toute autre autorité, est assujettie à la condition que tous les minerais et minéraux qui en sont tirés ou extraits soient traités et raffinés au Canada de façon à produire des métaux raffinés ou d’autres produits pouvant, sans autre traitement, être directement utilisés dans les procédés techniques;

Et attendu que, en vertu du paragraphe 91(3) de ladite loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser un terrain, un claim ou des droits miniers de l’application de l’article 91(1) pour la durée qu’il estime appropriée;

Et attendu que le demandeur, Canada Nickel Company Inc. (« Canada Nickel ») détient des terrains miniers tels que décrits dans l’annexe « A » ci-jointe, situés au nord de Timmins, en Ontario, et désignés sous le nom de propriété Crawford, sur lesquels il propose d’extraire des échantillonnages en vrac de nickel, de fer, de chrome, de platine, de palladium et de cobalt;

Et attendu que Canada Nickel a l’intention de faire tester et traiter une partie des échantillonnages en vrac provenant de la propriété Crawford à l’aide d’une technologie spécialisée visant à déterminer les options optimales de traitement des minerais;

Et considérant que Canada Nickel indique que les échantillonnages en vrac ne peuvent être traités dans aucune installation située au Canada à l’heure actuelle et envisage en conséquence de les faire tester et traiter à l’étranger;

Et considérant qu’il est jugé souhaitable d’approuver une exemption de cinq ans pour les terrains miniers décrits à l’annexe « A » afin d’autoriser les tests et le traitement des échantillonnages en vrac à l’extérieur du Canada;

Par conséquent, conformément à l’article 91(3) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chapitre M.14, les terres, claims ou droits miniers décrits à l’annexe « A » ci-jointe sont par la présente dispensés de l’application du paragraphe 91(1) de la Loi sur les mines pour une période de cinq ans à compter de la date d’approbation et de datation du présent décret.


Annexe « A »

Ministère des Mines

Approuvé et décrété : 23 novembre 2023