Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu qu’en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif, un membre du Conseil exécutif a été nommé sous le Grand Sceau pour exercer les fonctions de ministre des Collèges et Universités;

Par conséquent, en vertu des paragraphes 2 (2), 5 (1) et 8 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif :

Ministère relevant du ministre

  1. Le ministre des Collèges et Universités (le « ministre ») dirige un ministère appelé ministère des Collèges et Universités (le « ministère »).

Ministre

  1. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités que lui assigne la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministre ou exercés par celui-ci en ce qui concerne les collèges et universités, ainsi que toute autre question associée à son portefeuille.
  2. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités se rapportant aux collèges et universités, qui avaient été précédemment assignés et transférés au ministre de la Formation et des Collèges et Universités aux termes du décret 1161/2018, daté du 22 octobre 2018, dans sa version modifiée par le décret 1106/2019, daté du 26 juillet 2019, et ces pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités sont assignés et transférés en conséquence au ministre, à l’exception des pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités du ministre de la Formation et des Collèges et Universités se rapportant à la formation et au développement des compétences, qui comprennent, mais sans y être limités, les pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités du ministre de la Formation et des Collèges et Universités aux termes des lois suivantes :
    1. Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire
    2. Loi de 2019 sur la modernisation des métiers spécialisés et de l’apprentissage
    3. Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage
    4. Loi de 2015 sur l'immigration en Ontario, en ce qui concerne les articles 2 et 3 de la partie I, la partie III, et l’article 21 de la partie IV, dans la mesure où ils portent sur des programmes de formation se rapportant à l’immigration
    5. Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre
  3. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités du ministre de la Formation et des Collèges et Universités, conférés en vertu de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, sauf en ce qui concerne la formation et le développement des compétences.
  4. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités du ministre de l’Éducation et de la Formation conférés en vertu des articles 266.1 à 266.5 de la Loi sur l’éducation, dans la mesure où ils portent sur des établissements d’enseignement postsecondaire et des établissements de formation, leurs dirigeants et employés, ainsi que sur les personnes inscrites ou cherchant à être admises à ces établissements.
  5. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités du ministre de la Formation et des Collèges et Universités, qui lui sont conférés en vertu de la Loi de 2008 sur l’Université Algoma.
  6. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités du ministre de la Formation et des Collèges et Universités, qui lui sont conférés en vertu de la Loi de 2002 sur l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario.
  7. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités du ministre de la Formation et des Collèges et Universités, qui lui sont conférés en vertu de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire.
  8. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités du ministre de la Formation et des Collèges et Universités, qui lui sont conférés en vertu de la Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario.

Ministère

  1. Le ministère remplit les fonctions, s’acquitte des responsabilités et exécute les programmes que lui attribue la loi ou qui lui sont par ailleurs assignés ou qu’il exerce en ce qui concerne les collèges et universités, ainsi que toute autre question associée au portefeuille du ministre.
  2. Le ministère remplit les fonctions, s’acquitte des responsabilités et exécute les programmes se rapportant aux collèges et universités, qui avaient été précédemment assignés au ministère de la Formation et des Collèges et Universités en vertu du décret 1161/2018, daté du 22 octobre 2018, dans sa version modifiée par le décret 1106/2019, daté du 26 juillet 2019, et ces fonctions, responsabilités et programmes sont assignés et transférés en conséquence au ministère, à l’exception des fonctions, responsabilités et programmes se rapportant à la formation et au développement des compétences, qui comprennent, mais sans y être limités, les fonctions, responsabilités et programmes du ministère de la Formation et des Collèges et Universités aux termes des lois suivantes :
    1. Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire
    2. Loi de 2019 sur la modernisation des métiers spécialisés et de l’apprentissage
    3. Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage
    4. Loi de 2015 sur l'immigration en Ontario, en ce qui concerne les articles 2 et 3 de la partie I, la partie III, et l’article 21 de la partie IV, dans la mesure où ils portent sur des programmes de formation se rapportant à l’immigration
    5. Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre
  3. Le ministère remplit les fonctions, s’acquitte des responsabilités et exécute les programmes du ministère de la Formation et des Collèges et Universités, qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, sauf en ce qui concerne la formation et le développement des compétences.

Application des lois

  1. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’application des lois énumérées à l’Annexe du présent décret est assignée au ministre.

Révocation de décret

  1. Le décret 1161/2018, daté du 22 octobre 2018, dans sa version modifiée par le décret 1106/2019, daté du 26 juillet 2019, est par les présentes révoqué.

 Annexe - Lois appliquées par le ministre des Collèges et Universités

Premier ministre et président du Conseil

Approuvé et décrété : 28 novembre 2019

Modifié par : Décret 1036/2021

Révoqué par : Décret 1189/2022