Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que :

  1. Le Conseil ontarien de la qualité des services de santé (s/n Qualité des services de santé Ontario) est une personne morale sans capital-actions prorogée en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous (la « Loi »);
  2. Le Conseil est à toutes fins un mandataire de la Couronne et ses pouvoirs peuvent être exercés seulement en tant que mandataire de la Couronne.
  3. Le Conseil a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour exercer ses fonctions, sous réserve des restrictions qu’imposent la Loi ou les règlements;
  4. L’article 12 du Règlement de l’Ontario 445/10 pris en application de la Loi prévoit que le Conseil ne doit vendre aucune analyse des renseignements qu’il a recueillis, ni aucun de ses services, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Par conséquent :

  1. En vertu de l’article 12 du Règlement de l’Ontario 445/10 pris en application de la Loi, l’approbation est par les présentes donnée au Conseil pour vendre et percevoir des recettes dans le cadre des types de services et analyses suivants :
    1. Des initiatives d’amélioration de la qualité des soins de santé qui sont prises conjointement avec d’autres organismes financés par des fonds publics;
    2. Recherche et évaluation relatives à l’amélioration de la qualité;
    3. Conférences et activités d’éducation pour soutenir l’amélioration de la qualité.
  2. L’approbation qui précède est assujettie aux conditions suivantes :
    1. Les activités du Conseil destinées à générer des recettes doivent être compatibles avec les fonctions du Conseil en vertu de la Loi;
    2. Les activités du Conseil destinées à générer des recettes ne doivent pas nuire aux engagements pris en vertu du protocole d’entente ou de l’entente de responsabilisation entre le Conseil et le ministre de la Santé et des Soins de longue durée (le « ministre »);
    3. Les activités du Conseil destinées à générer des recettes doivent être axées principalement sur l’amélioration de la qualité dans le système de soins de santé de l’Ontario;
    4. Si le Conseil facture des frais pour ses services et analyses, il doit le faire selon le principe du recouvrement des coûts seulement et conformément à l'ensemble des directives, politiques et lignes directrices gouvernementales applicables, y compris, sans s’y limiter, la politique d’établissement des coûts et des prix du Secrétariat du Conseil du Trésor ainsi que la directive Gestion, diffusion et fixation du prix des renseignements gouvernementaux (propriété intellectuelle) du Conseil de gestion du gouvernement (la « directive PI »);
    5. Le Conseil doit s’assurer que toute entente ou tout accord qu’il conclut dans le cadre de ses activités destinées à générer des recettes protège convenablement les droits de propriété intellectuelle de la Couronne, et il doit obtenir toute autorisation ou licence qui peut être requise en vertu de la directive PI et de toute autre directive ou politique applicable;
    6. Le Conseil doit éviter d’entreprendre toute activité destinée à générer des recettes qui pourrait soulever des conflits d’intérêts réels ou apparents.
    7. Le Conseil doit fournir un préavis au ministre de toute nouvelle activité destinée à générer des recettes et doit rendre compte au ministre de ses activités destinées à générer des recettes au moins une fois par année au moyen du rapport annuel du Conseil et à tout autre moment et par tout autre moyen que le ministre peut déterminer.
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Approuvé et décrété : 31 août 2017