Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre de l’Infrastructure (le « ministre ») ou par une personne qu’il remplace légalement, est la propriétaire enregistrée des terrains et bâtiments (les « biens-fonds ») décrits à l’annexe « A » ci-jointe ou détient un intérêt dans ceux-ci;

Attendu que le ministre a délégué à la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier (la « Société ») son pouvoir de disposer de biens immeubles ou d’intérêts sur des biens immeubles à certaines conditions précisées dans l’acte de délégation de pouvoirs, conformément à la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure (la « Loi »), en date du 6 juin 2011, dans sa version la plus récente;

Attendu que, conformément au paragraphe 9 (5) de la Loi, le ministre ou la Société en tant que déléguée du ministre doit obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour disposer des biens-fonds ou, le cas échéant, de l’intérêt dans ceux-ci;

Attendu que les biens-fonds et l’intérêt dans ceux-ci excèdent les besoins du gouvernement et que la propriété de ces biens-fonds ou, le cas échéant, l’intérêt dans ceux-ci, n’est plus nécessaire;

Attendu que le ministre, par l’intermédiaire de la Société, a proposé d’aliéner, notamment par vente, ces biens-fonds ou, le cas échéant, de céder son intérêt dans ceux-ci;

En conséquence, en vertu de l’article 9 de la Loi, le ministre et la Société sont par les présentes autorisés :

  1. à vendre les biens-fonds et tous les droits ou intérêts qui s’y rattachent ou, le cas échéant, à céder son intérêt dans les biens-fonds, à condition d’agir avec toute la diligence voulue au préalable, notamment, de respecter toute obligation de consulter les peuples autochtones lorsque cela est exigé et de prévoir des mesures d’adaptation s’il le faut;
  2. à signer tout document nécessaire à cette fin.

En outre, en vertu de l’article 9 de la Loi, la présente autorisation de céder les biens-fonds ou, le cas échéant, son intérêt dans ceux-ci sera valide pendant une période de 36 mois commençant le jour où le présent décret est approuvé et pris.

Annexe « a » – Décret 1859/2017

Ministère de l'Infrastructure

Approuvé et décrété : 13 septembre 2017