Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que Santé Ontario, personne morale sans capital-actions, est un mandataire de la Couronne constitué en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

Attendu quil est prévu que les personnes ayant des droits à pension dans le Régime de retraite des fonctionnaires énoncé à l’annexe 1, dans sa version modifiée, de la Loi de 1989 sur le Régime de retraite des fonctionnaires et que les personnes ayant des droits à pension dans le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (le « Régime de retraite du SEFPO ») deviendront des employés de Santé Ontario;

Attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu’il est raisonnable et indiqué d’autoriser les personnes qui sont devenues des employés ou employées de Santé Ontario et qui avaient aussi commencé un emploi avant le 1er janvier 2017 chez un employeur participant au Régime de retraite des fonctionnaires ou au Régime de retraite du SEFPO, à l’égard duquel des droits à pension ont été pris en compte pour établir l’admissibilité à des prestations assurées postérieures à la retraite en vertu du décret 1933/2016 en vue de pouvoir tenir compte de leurs droits à pension pour établir si elles satisfont aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 2(1) dudit décret au titre de leur emploi à Santé Ontario;

Et attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu’il est raisonnable et indiqué d’autoriser d’autres employés de Santé Ontario à pouvoir, à la retraite, participer au régime de prestations postérieures à la retraite décrit à l’article 7 du décret 1933/2016 à condition de payer l’intégralité des primes afférentes aux prestations s’ils satisfont aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 8(1) du décret 1933/2016;

En conséquence, en vertu de la prérogative de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et des pouvoirs d’une personne physique dont dispose la Couronne en common law pour offrir des prestations assurées postérieures à la retraite dans le cadre de l’exécution des fonctions et responsabilités exécutives du gouvernement de l’Ontario,

Et malgré toute limitation indiquée dans les décrets 1100/2015 et 953/2013 ou au paragraphe 2(2) ou 8(4) du décret 1933/2016 :

  1. Afin de déterminer si une personne est une « personne admissible » au sens du paragraphe 2(1) du décret 1933/2016, les périodes de droits à pension pour le Régime de retraite des fonctionnaires et le Régime de retraite du SEFPO, au titre d’un emploi à Santé Ontario, ou qui ont été achetées ou transférées pendant un emploi à Santé Ontario, seront prises en compte si cette personne a commencé son emploi avant le 1er janvier 2017 chez un employeur chez qui les droits à pension sont pris en compte pour établir l’admissibilité en vertu du décret 1933/2016;
  2. Afin de déterminer si une personne satisfait aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 8(1) du décret 1933/2016 pour participer au régime de prestations postérieures à la retraite à condition de payer l’intégralité des primes afférentes aux prestations, les périodes de droits à pension pour le Régime de retraite des fonctionnaires et le Régime de retraite du SEFPO, au titre d’un emploi à Santé Ontario, ou qui ont été achetées ou transférées pendant un emploi à Santé Ontario, seront prises en compte comme s’il s’agissait d’un organisme visé à l’annexe A du décret 1100/2015 ou du décret 953/2013, selon ce qui est applicable, sous réserve des mêmes limites pour l’achat de droits à pension antérieurs relativement à un emploi antérieur dans un autre organisme qui n’est pas visé à l’annexe A et qui participait au Régime de retraite des fonctionnaires et au Régime de retraite du SEFPO.
Secrétariat du Conseil du Trésor

Approuvé et décrété : 21 décembre 2021