Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, représenté par la ministre de l’Infrastructure (la « minister ») ou un prédécesseur légal de celle-ci, est le propriétaire inscrit de certains biens du gouvernement, au sens de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure (la « LSMI »), y compris de droits sur des biens détenus par des tiers, tous ces droits étant décrits aux appendices « A », « B », « C », « D » et « E » ci-joints (les « biens-fonds du ministère de l’Infrastructure »);

Attendu que, concernant la propriété désignée sous le numéro de projet D00448 – Muskoka – Quais de Port Sandfield (ID 4-60) à l’Appendice « D » ci-joint (les « biens-fonds de Port Sandfield »), un plan de réserve pour des travaux publics à Port Sandfield a été déposé le 25 juin 1881 par le ministère des Travaux publics de l’époque (« MTP ») et qu’une Proclamation de 1881 mentionnée comme ayant été émise au même moment afin de réserver les biens-fonds au MTP est introuvable;

Attendu que les biens-fonds mentionnés dans le plan de réserve ont été aménagés en partie à l’égard d’un canal reliant les lacs Rosseau et Joseph et des structures connexes;

Attendu que la Loi sur les travaux publics en vigueur en 1881 indiquait que les travaux liés à l’amélioration de la navigation financés par la province et que les biens-fonds améliorés sont sous le contrôle du MTP;

Attendu que le présent décret transfère à la ministre tout intérêt ou pouvoir que Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, représenté par le ministre du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (le « ministre du MRNF »), peut détenir dans les biens-fonds de Port Sandfield à l’endroit de la ministre afin de permettre l’aliénation des biens-fonds de Port Sandfield;

Attendu que les biens-fonds du ministère de l’Infrastructure et les biens-fonds de Port Sandfield sont collectivement appelés les « biens-fonds »;

Attendu que la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier (« SOII ») s’est vu déléguer le pouvoir de la ministre d’aliéner des biens du gouvernement sous réserve de certaines conditions;

Attendu que conformément au paragraphe 9(5) de la LSMI, la ministre ou la SOII, à titre de déléguée de la ministre, doit obtenir l’approbation de la lieutenante-gouverneure en conseil pour aliéner des biens du gouvernement;

Attendu que la ministre, par l’entremise de la SOII, propose d’aliéner les biens-fonds sur le marché libre à leur juste valeur ou ainsi qu’elle est par ailleurs autorisée à le faire sans autres approbations en vertu de la Directive sur les biens immobiliers du Conseil de gestion du gouvernement;

Par conséquent,

  1. En vertu de la prérogative royale, toute administration et tout contrôle des biens-fonds de Port Sandfield détenus par le ministre des Ressources naturelles et des Forêts sont par les présentes transférés au ministre;
  2. En vertu de l’article 9 de la LSMI, la ministre et la SOII ont par les présentes le pouvoir de vendre les biens-fonds, de même que les droits ou intérêts qui se rattachent à ces biens-fonds, ou de les aliéner par ailleurs, pourvu que :
    1. la ministre et la SOII déterminent, avant toute vente, si les biens-fonds sont des surplus aux besoins du gouvernement et si leur propriété n’est plus nécessaire, qu’elles fassent preuve de la diligence requise et obtiennent les approbations nécessaires pour aller de l’avant, qui reposent notamment sur le respect des exigences de la Directive sur les biens immobiliers du Conseil de gestion du gouvernement et de toute obligation de consulter les représentants des peuples autochtones, lorsque cela est nécessaire, et qu’elles fournissent des mesures d’accommodement au besoin;
    2. si un bien n’est pas offert en vente sur le marché libre à sa juste valeur ou comme le permet la Directive sur les biens immobiliers du Conseil de gestion du gouvernement, toutes les approbations requises en vertu de la Directive sur les biens immobiliers soient obtenues avant l’aliénation.

Et, en outre, ce pouvoir de transférer les biens-fonds et, le cas échéant, de renoncer aux droits sur les biens-fonds conformément à l’article 9 de la LSMI est valide pendant quarante-huit mois à compter de la date d’approbation du présent décret.


Appendices « A », « B », « C », « D » et « E »

Ministère de l'Infrastructure

Approuvé et décrété : 15 décembre 2022