Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

En vertu du paragraphe 6(3) de la Loi sur l’expropriation, L.R.O. 1990, chap. E.26, compte tenu des circonstances particulières entourant les expropriations visant les propriétés décrites à l’annexe « A » jointe aux présentes et du fait que cela est à la fois nécessaire et opportun dans l’intérêt public, les expropriations doivent se réaliser sans la tenue d’une enquête et une telle directive est en vigueur à compter du jour où elle est approuvée.

Annexe A - Loi sur l’expropriation

Ministère des Transports

Approuvé et décrété : 14 décembre 2016