Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit  :

  1. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur l'administration financière, le ministre des Finances, au nom de l'Ontario, est autorisé à garantir à une ou plusieurs institutions financières autorisées à faire des affaires en Ontario (le(s) « prêteur(s) ») le remboursement, par Coral Rapids Power Corporation (l'« emprunteur »), d'un prêt qui lui a été accordé par le(s) prêteur(s) dans le but d’investir dans une centrale hydroélectrique et des installations de transport d'électricité connexes qui devraient se situer sur le ruisseau New Post près d'où il se jette dans la rivière Abitibi en Ontario), majoré des intérêts y afférents et des frais et dépenses liés au prêt, conformément aux conditions du présent décret.
  2. Le ministre des Finances est autorisé à fixer les conditions et le montant de la garantie autorisée aux termes du paragraphe 1 du présent décret; étant entendu que le capital total maximal ne doit pas dépasser vingt millions de dollars (20 000 000 $) et la durée maximale de la garantie ne doit pas dépasser vingt (20) ans à compter de la date à laquelle toute partie de ces fonds est avancée à l'emprunteur.
  3. L'emprunteur doit payer des frais de garantie de prêt annuels au ministre des Finances s'élevant à quinze centièmes d'un pour cent (0,15 %) du montant impayé du prêt garanti par le ministre des Finances aux termes du présent décret, comme il est indiqué dans la garantie, payables conformément aux conditions de la garantie.
Secrétariat du Conseil du Trésor

Approuvé et décrété : 14 décembre 2016