Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que le Code criminel (Canada) prévoit que les provinces peuvent délivrer des licences autorisant l’exploitation de loteries;

Attendu que le Code criminel (Canada) autorise le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario ou toute autre personne ou autorité de la province qu’il désigne à délivrer ou à faire délivrer à des organismes de charité ou à des organismes religieux des licences les autorisant à mettre sur pied et à exploiter une loterie en Ontario;

Attendu que le Code criminel (Canada) autorise le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario ou toute autre personne ou autorité de la province qu’il désigne à délivrer ou à faire délivrer des licences autorisant la mise sur pied et l’exploitation d’une loterie en Ontario au conseil d’une foire ou d’une exposition qui est désignée comme l’une de celles où une loterie peut être mise sur pied et exploitée, ou à l’exploitant d’une concession louée auprès d’un tel conseil;

Attendu que le Code criminel (Canada) autorise le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario ou toute autre personne ou autorité de la province qu’il désigne à délivrer ou à faire délivrer des licences autorisant la mise sur pied et l’exploitation d’une loterie dans un lieu d’amusement public en Ontario, sous réserve des restrictions imposées par le Code criminel (Canada);

Attendu que le Code criminel (Canada) autorise le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario ou toute autre personne ou autorité de la province qu’il désigne à délivrer ou à faire délivrer des licences autorisant la mise sur pied et l’exploitation, en Ontario, d’une loterie autorisée dans au moins une autre province à la condition que l’autorité qui a autorisé la loterie dans la première province y consente;

Attendu que le Code criminel (Canada) autorise le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario ou toute autre personne ou autorité de la province qu’il désigne à consentir à ce que toute loterie dont la mise sur pied et l’exploitation ont d’abord été autorisées en Ontario soit mise sur pied et exploitée dans une autre province conformément à une licence que le lieutenant-gouverneur en conseil de cette province – ou toute autre autorité de la province qu’il désigne – a délivrée ou fait délivrer;

Il Est Par Les Présentes Ordonné Que soient délivrées conformément aux présentes des licences à des organismes de charité et à des organismes religieux, pour des foires et des expositions et dans des lieux d’amusement public aux fins de la mise sur pied et de l’exploitation de loteries en Ontario;

Il Est en Outre Ordonné Que les consentements destinés à des organismes de charité et à des organismes religieux les autorisant également à mettre sur pied et à exploiter des loteries dans une ou plusieurs autres provinces ou dans un ou plusieurs territoires soient octroyés conformément aux dispositions qui suivent se rapportant à l’octroi de tels consentements;

Il Est en Outre Déclaré Que le décret no 1413/08 est révoqué, la révocation prenant effet le jour de la prise du présent décret.

Interprétation

  1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
    1. « autorité chargée de la délivrance des licences » L’émetteur de la licence, soit le registrateur soit un conseil municipal.
    2. « directive » Directive prescrite par le registrateur enjoignant à un ou à plusieurs titulaires de licence de prendre des mesures ou d’y mettre fin, selon ce qui est précisé dans la directive.
    3. « exigences du registrateur » Les directives, normes, politiques et modalités édictées par le registrateur.
    4. « fins charitables » Toute fin ou tout objectif se rapportant à ce qui suit :
      1. le soulagement de la pauvreté;
      2. l’avancement de l’éducation;
      3. l’avancement de la religion;
      4. tout autre objectif de bienfaisance dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité.
    5. « licence » Licence délivrée en vertu du Code criminel du Canada par le lieutenant-gouverneur en conseil ou sous son autorité, pour la mise sur pied et l’exploitation d’une loterie.
    6. « loterie » S’entend au sens du Code criminel du Canada.
    7. « ministre » Le ministre chargé de l’application de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.
    8. « normes » Les normes prescrites par le registrateur, que les titulaires de licence doivent respecter.
    9. « organisme de bienfaisance » S’entend, sauf à l’article 15, d’une société, d’une organisation, d’une association ou d’un partenariat sans but lucratif qui est créé principalement pour entreprendre des œuvres philanthropiques en Ontario. La présente définition vise notamment les organismes religieux.
    10. « produit net » Les recettes brutes tirées de la loterie, moins le coût des prix remis, ainsi que les dépenses et autres frais qui sont à la fois :
      1. réellement engagés,
      2. précisés dans les exigences du registrateur et calculés conformément à celles-ci.
    11. « registrateur » S’entend au sens de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.
    12. « titulaire de licence » Organisme de bienfaisance auquel une licence a été délivrée.

Conseils Municipaux – Pouvoir De Délivrer Des Licences

  1. S’il estime que l’intérêt des habitants de sa municipalité le justifie, tout conseil municipal peut délivrer ou faire délivrer, selon le cas :
    1. une licence autorisant un organisme de bienfaisance à mettre sur pied et à exploiter chaque genre de loterie désigné par le registrateur et approuvé par le ministre;
    2. une autorisation permettant à un organisme de bienfaisance de présenter au registrateur une demande de licence aux fins de la mise sur pied et de l’exploitation d’activités de bingo dans une salle de bingo avec mises en commun.
  2. Malgré l’article 2, le conseil municipal peut délivrer une licence ou une autorisation uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
    1. la délivrance de la licence ou de l’autorisation respecte les exigences du registrateur;
    2. le produit de la loterie sera affecté à des fins charitables qui fournissent un bénéfice direct aux personnes résidant en Ontario;
    3. l’activité ainsi prévue sera administrée conformément à la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et à ses règlements d’application.
  3. Le conseil municipal peut à tout moment vérifier ou faire vérifier l’admissibilité d’un organisme de bienfaisance à une licence ou à une autorisation ainsi que l’affectation que l’organisme fait du produit des activités.
  4. Le conseil municipal peut à tout moment suspendre ou annuler la licence ou l’autorisation ou refuser de délivrer une licence ou une autorisation qu’il peut délivrer, dans les cas suivants :
    1. une modalité, une condition, une directive ou une norme a été enfreinte;
    2. il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande de licence ou le titulaire de la licence ne mettra pas sur pied ni n’exploitera la loterie conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité;
    3. il est d’avis que l’intérêt public dicte cette mesure;
    4. l’auteur de la demande de licence ou le titulaire de la licence omet de produire des rapports financiers ou d’autres renseignements conformément aux exigences du registrateur.
  5. Le conseil municipal peut assortir de modalités toute licence qu’il délivre.

Registrateur – Pouvoir De Délivrer Des Licences

  1. Le registrateur peut délivrer ou faire délivrer une licence à tout organisme de bienfaisance qui a le pouvoir de mettre sur pied et d’exploiter une loterie, sous réserve de l’article 207 du Code criminel du Canada.
  2. Le registrateur peut à tout moment vérifier l’admissibilité d’un organisme de bienfaisance à une licence ainsi que l’affectation qu’il fait du produit des activités.
  3. Le registrateur peut désigner des foires et des expositions où une loterie peut être mise sur pied et exploitée, et délivrer des licences aux conseils des foires et des expositions ainsi désignées ou aux exploitants de concessions louées auprès de tels conseils.
  4. Le registrateur peut délivrerdes licences autorisant la mise sur pied et l’exploitation d’une loterie dans un lieu d’amusement public, conformément à l’article 207 du Code criminel du Canada.
  5. Le registrateur peut à tout moment, pour l’un des motifs visés à l’article 5, suspendre ou annuler une licence qu’il a délivrée ou refuser de délivrer une telle licence.
  6. Le registrateur peut à tout moment suspendre ou annuler une licence qu’un conseil municipal a délivrée sans respecter les exigences du registrateur.

Loteries interprovinciales

  1. Le registrateur peut consentir à ce que tout titulaire d’une licence en vertu de l’article 7 mette sur pied et exploite une loterie en Ontario et dans une ou plusieurs autres provinces ou dans un ou plusieurs territoires, sous réserve de l’alinéa 207(1)f) du Code criminel du Canada.
  2. Il est entendu que le registrateur peut à tout moment annuler le consentement qu’il a donné conformément à l’article 13.
  3. Le registrateur peut délivrer ou faire délivrer une licence à tout organisme de bienfaisance pouvant mettre sur pied et exploiter une loterie en Ontario, lorsque la mise sur pied et l’exploitation de cette loterie sont ou seront autorisées dans une ou plusieurs autres provinces ou dans un ou plusieurs territoires, à la condition que l’autorité qui a autorisé la loterie dans la première province ou le premier territoire y consente conformément à l’alinéa 207(1)f) du Code criminel du Canada.
  4. À l’article 15, le terme « organisme de bienfaisance » s’entend d’une société, d’une organisation, d’une association ou d’un partenariat sans but lucratif qui est créé principalement à des fins charitables au Canada. La présente définition vise notamment les organismes religieux.
  5. La stipulation figurant à l’alinéa 21 (i) portant que les titulaires de licence doivent affecter le produit de la loterie à des fins charitables qui fournissent un bénéfice direct aux personnes résidant en Ontario ne s’applique pas aux titulaires de licence qui ont obtenu le consentement prévu à l’article 13 ou une licence en vertu de l’article 15, pourvu que le produit généré en Ontario soit affecté à des fins charitables fournissant un bénéfice direct aux personnes résidant en Ontario.

Exigences Du Registrateur

  1. Pour aider les conseils municipaux à exercer leur pouvoir de délivrance de licences, le registrateur :
    1. établit des processus, des politiques et des procédures concernant :
      1. l’admissibilité à une licence,
      2. chaque genre de loterie pour lequel une licence peut être délivrée,
      3. les affectations permises du produit des loteries, conformément à l’alinéa 207(1)b) du Code criminel du Canada;
    2. établit des modalités concernant :
      1. la mise sur pied, l’administration et l’exploitation des loteries auxquelles une licence se rapporte, ou la participation à ces loteries,
      2. la caution que doivent verser les titulaires de licence en garantie du paiement de tous les prix annoncés;
    3. peut assortir de modalités toute licence délivrée par le registrateur ou par un conseil municipal;
    4. peut imposer aux titulaires de licence des directives et des normes d’ordre général ou particulier applicables à la loterie à laquelle une licence se rapporte, notamment mais non limitativement :
      1. l’affectation du produit de la loterie,
      2. l’exploitation de la loterie,
      3. la mise sur pied et l’administration de la loterie,
      4. les dépenses et autres frais pouvant être payés à même le produit,
      5. l’obligation de rendre compte de l’affectation du produit de la loterie et des autres recettes générées dans une installation utilisée aux fins de la loterie;
    5. prescrit et fournit à l’intention des conseils municipaux des formulaires de demande de licence et de licence.
  2. Pour faciliter la délivrance de licences aux fins d’une loterie dans une salle de bingo avec mises en commun, les conseils municipaux fournissent au registrateur des renseignements sur les formulaires de demande de licence et de licence qu’ils ont délivrés ou qui ont été délivrés en leur nom, notamment des renseignements concernant l’admissibilité à une licence en vue d’une loterie et l’affectation du produit des loteries.

Modalités – Généralités

  1. La modalité imposée par le registrateur s’applique en cas d’incompatibilité entre celle-ci et celle imposée par un conseil municipal.
  2. En plus de devoir respecter toute modalité imposée par l’autorité chargée de la délivrance des licences, le titulaire de la licence :
    1. respecte toutes les conditions énoncées dans la demande de licence, notamment – sous réserve de l’article 17 – l’obligation d’affecter le produit net d’une loterie à des fins charitables fournissant un bénéfice direct aux personnes résidant en Ontario;
    2. fournit à l’autorité chargée de la délivrance des licences et à tous les agents de la paix un accès direct et libre à ses livres, dossiers et autres documents, notamment mais non limitativement ceux qui se rapportent à la mise sur pied, à l’administration et à l’exploitation de la loterie, ainsi qu’à l’affectation du produit de la loterie avant, pendant et après la fin des activités, et, à la demande de l’autorité chargée de la délivrance des licences, lui remet ces livres et dossiers dans le délai imparti par cette dernière.
  3. Il est entendu que, dans le cas d’une loterie mise sur pied et exploitée en Ontario ainsi que dans une ou plusieurs autres provinces ou dans un ou plusieurs territoires conformément à l’alinéa 207(1)f) du Code criminel et au présent décret, l’exigence mentionnée à l’alinéa 21 (ii) s’applique notamment mais non limitativement à tout livre, dossier et autre document se rapportant à la mise sur pied, à l’administration et à l’exploitation d’une loterie dans ces autres provinces ou ces territoires.

Droits

  1. Le registrateur fixe le montant maximal des droits exigibles pour la délivrance d’une licence ou d’une autorisation.

Accords D’échange De Renseignements

  1. Le registrateur et les conseils municipaux peuvent conclure des accords d’échange de renseignements concernant la délivrance de licences ou d’autorisations. Ces accords n’ont toutefois pas d’incidence sur la délégation de pouvoirs prévue dans le présent décret.
  2. Le registrateur peut conclure des accords traitant de questions réglementaires touchant, d’une part, la délivrance de licences et l’octroi de consentements aux fins de la mise sur pied et de l’exploitation de loteries en Ontario ainsi que dans une ou plusieurs autres provinces ou dans un ou plusieurs territoires et, d’autre part, la réglementation de telles loteries, notamment mais non limitativement l’échange de renseignements avec une personne ou une autorité d’une autre province ou d’un territoire qui est autorisé à délivrerdes licences autorisant la mise sur pied et l’exploitation de loteries.

Révocation

  1. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut à tout moment révoquer le pouvoir de délivrer des licences ou des autorisations, ou le pouvoir de consentir à la mise sur pied et à l’exploitation, dans une autre province ou dans un territoire, d’une loterie pour laquelle une licence a été délivrée en vertu de l’article 7, conféré au registrateur ou à un conseil municipal en application du présent décret.
Ministère du Procureur général

Approuvé et décrété : 01 février 2024