Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu qu’un membre du Conseil exécutif a, en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif, été nommé, sous le Grand Sceau, ministre des Affaires francophones;

Par conséquent, en vertu des paragraphes 2 (2), 5 (1) et 8 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif :

Ministère relevant du ministre

  1. Un ministère appelé ministère des Affaires francophones (le « ministère ») relève du ministre des Affaires francophones (le « ministre »).

Ministre

  1. Le ministre exerce les pouvoirs, fonctions et responsabilités que lui confère la loi ou qui peuvent par ailleurs être conférés au ministre ou exercés par celui-ci en ce qui concerne les affaires francophones et toute autre question liée au portefeuille du ministre.
  2. Le ministre exerce les pouvoirs, fonctions et responsabilités qui avaient précédemment été conférés au ministre responsable des affaires francophones en vertu du décret numéro 1693/2003, daté du 19 novembre 2003, notamment mais non limitativement les pouvoirs, fonctions et responsabilités du ministre responsable des affaires francophones relatifs à la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, chap. F.32, ainsi que les pouvoirs, fonctions et responsabilités qui sont conférés et transférés au ministre en conséquence.

Ministère

  1. Le ministère exerce les fonctions et responsabilités et exécute les programmes que lui confie la loi ou qui peuvent par ailleurs être confiés au ministère ou relever de celui-ci relativement aux affaires francophones et à toute autre question liée au portefeuille du ministre.
  2. Le ministère exerce les fonctions et responsabilités et exécute les programmes qui relevaient précédemment de l’Office des affaires francophones. Les fonctions, responsabilités et programmes qui relevaient de l’Office des affaires francophones en vertu de la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, chap. F.32, sont confiés et transférés au ministère en conséquence.

Application des lois

  1. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’application des lois énumérées dans l’appendice du présent décret est confiée au ministre.

Révocation du décret

  1. Le décret numéro 1693/2003, daté du 19 novembre 2003, est par les présentes révoqué.

Appendice 

Première ministre et Présidente du Conseil

Approuvé et décrété : 15 novembre 2017

Révoqué par : Décret 1151/2018