Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que, en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, L.O. 1994, chap. 25 (la « Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne ») et de la disposition 9 du paragraphe 10 (1) du Règl. de l’Ont. 167/95 pris en application de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, la ministre des Richesses naturelles et des Forêts (la « ministre ») a le pouvoir de modifier un permis d’aménagement forestier durable (« PAFD ») délivré en vertu de l’article 26 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne aux fins d’approvisionner en ressources forestières une installation de transformation de ressources forestières;

Et Attendu que, en vertu du paragraphe 34 (3) de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, une modification à un PAFD peut être apportée uniquement avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, sauf si le titulaire du permis a consenti par écrit à la modification;

Et Attendu que Dryden Forest Management Company Limited (« DFMCL »), une personne morale constituée en vertu des lois de la province de l’Ontario, est titulaire du permis d’aménagement forestier durable portant le numéro 542444 délivré en vertu de l’article 26 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne et approuvé par le décret 1424/98 daté du 10 juin 1998 (ce permis d’aménagement forestier durable, en sa version modifiée de temps à autre, est ci-après appelé le « permis d’aménagement forestier durable de la forêt Dryden ») visant la forêt Dryden;

Et Attendu que, en vertu du paragraphe 34 (4) de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, au moyen d’une lettre datée du 1er mars 2016, la ministre a donné un avis écrit à DFMCL l’informant de ce qui suit :

  • L’intention de la ministre de modifier le permis d’aménagement forestier durable de la forêt Dryden (la « modification proposée »), notamment afin d’y ajouter un engagement d’approvisionnement en bois obligeant DFMCL de mettre à la disposition de la Compagnie Weyerhaeuser limitée (« Weyerhaeuser ») un approvisionnement en ressources forestières conformément à une entente d’approvisionnement en bois projetée (l’« entente d’approvisionnement projetée »);
  • Les raisons de la modification proposée;
  • La possibilité pour DFMCL de présenter des observations à la ministre dans les 30 jours civils relativement à la modification proposée;

Et Attendu que par lettre datée du 17 mai 2016, DFMCL a présenté des observations à la ministre quant à la modification proposée, et a indiqué qu’elle n’acceptait pas ladite modification proposée (les « observations de DFMCL »);

Et Attendu que la ministre a tenu dûment compte des observations de DFMCL et de toutes les autres questions que la ministre doit prendre en considération en vertu du paragraphe 34 (2) de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, et qu’elle a déterminé que la modification proposée au permis d’aménagement forestier durable de la forêt Dryden devrait être apportée;

Et Attendu que conformément au paragraphe 34 (5) de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, la modification proposée est compatible avec le plan de gestion forestière applicable;

À ces causes, en vertu du paragraphe 34 (3) de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, la ministre est par les présentes autorisée à modifier le permis d’aménagement forestier durable de la forêt Dryden pour apporter la modification proposée.

Ministère des Richesses naturelles et des Forêts

Approuvé et décrété : 22 novembre 2017