Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que le paragraphe 91(1) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chapitre M.14, dispose que l’aliénation d’un terrain, d’un claim ou de droits miniers, notamment par lettres patentes ou par bail, en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou de toute autre autorité, est assujettie à la condition que tous les minerais et minéraux qui en sont tirés ou extraits soient traités et raffinés au Canada de façon à produire des métaux raffinés ou d’autres produits pouvant, sans autre traitement, être directement utilisés dans les procédés techniques;

Attendu que, en vertu du paragraphe 91(3) de ladite loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser un terrain, un claim ou des droits miniers de l’application du paragraphe 91(1) pour la durée qu’il estime appropriée;

Attendu que Glencore Canada Corporation (anciennement Xstrata Canada Corporation) exploite la mine Kidd et un bocard à proximité de Timmins, en Ontario, d’où sont tirés des concentrés à partir des minerais ou minéraux remontés ou extraits des terrains miniers qu’elle contrôle et qui sont indiqués à l’Annexe « A » ci-jointe;

Attendu que Glencore Canada Corporation (Glencore) exploite des usines de lixiviation et de raffinage dans la province de Québec pour extraire de ces concentrés du zinc, du cadmium et du cuivre, ce qui génère également des sous-produits, des résidus, des boues et des dérivés comparables du traitement de ces minerais ou minéraux;

Attendu que Glencore déclare qu’elle a besoin d’optimiser le mélange de matières premières entrant dans ses usines de lixiviation et de raffinage au Québec pour demeurer concurrentielle et que, pour ce faire, elle pourrait faire traiter certains des concentrés faciles à traiter de l’exploitation de Kidd à l’extérieur du Canada et pourrait en contrepartie traiter dans ses usines du Québec une quantité équivalente de concentrés plus complexes à traiter de producteurs tiers étrangers et canadiens;

Attendu que le traitement des sous-produits, résidus et boues pourrait continuer de s’effectuer à l’extérieur du Canada, dans la mesure où les usines concurrentielles pour ce faire sont inexistantes ou inadéquates au Canada et où la construction d’installations spécialisées pour accroître le traitement des substances minérales ne se justifie pour le moment ni d’un point de vue technique ni d’un point de vue économique; 

Attendu que la dispense existante, accordée par décret O.C. 123/2013 du 23 janvier 2013, expire le 31 décembre 2017 et que Glencore demande une prorogation de cette dispense;

Et Attendu qu’il est jugé souhaitable d’approuver une nouvelle dispense de cinq ans à l’égard des terrains, claims ou droits miniers décrits à l’Annexe « A »;

En conséquence, en vertu du paragraphe 91(3) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chap. M.14, les terrains, claims ou droits miniers décrits à l’Annexe « A » ci-jointe sont par les présentes dispensés de l’application du paragraphe 91(1) de la Loi sur les mines pour une durée commençant le 1er janvier 2018 et se terminant le 31 décembre 2022.

Annexe A

Ministère du Développement du Nord et des Mines

Approuvé et décrété : 13 décembre 2017