Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu :

  1. que Santé Ontario est une personne morale sans capital-actions prorogée en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés (la « Loi »);
  2. que Santé Ontario est un mandataire de la Couronne et que ses pouvoirs peuvent être exercés seulement en tant que mandataire de la Couronne;
  3. que Santé Ontario a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets, sous réserve des restrictions qu’imposent la Loi ou les règlements;
  4. que le paragraphe 7 (3) de la Loi stipule que Santé Ontario ne doit pas, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, générer des recettes ou recevoir des sommes ou des biens de toute personne ou entité, sauf de la Couronne du chef de l’Ontario (la « Couronne »).

Par conséquent :

  1. En vertu du paragraphe 7 (3) de la Loi, Santé Ontario est autorisée à générer des recettes et à recevoir des sommes ou des biens de toute personne ou entité autre que la Couronne en ce qui concerne les activités suivantes :
    1. recevoir des fonds d’organismes de bienfaisance ou d’organismes gouvernementaux afin de mener ou de financer de la recherche ou d’entreprendre d’autres projets qui sont compatibles avec les objets de Santé Ontario;
    2. percevoir des recettes sous la forme de frais de service susceptibles d’être facturés par Santé Ontario selon une formule de recouvrement des coûts pour la prestation de services de soins virtuels liés aux technologies à des fournisseurs de soins de santé et à d’autres organisations qui appuient la prestation de soins de santé;
    3. tenir des conférences éducatives.

    (ci-après appelées « activités » ou, au singulier, « activité »).

  2. L’autorisation susmentionnée est assujettie aux conditions suivantes :
    1. Santé Ontario se livre exclusivement à des activités compatibles avec les objets de Santé Ontario sous le régime de la Loi et qui appuient ces objets;
    2. Santé Ontario se livre exclusivement à des activités expressément prévues dans l’entente de responsabilisation qu’elle a conclue avec le ministre de la Santé (le « ministre ») en vertu de l’article 19 de la Loi;
    3. Si Santé Ontario exige des frais au regard d’une activité, elle le fait exclusivement suivant une formule de recouvrement des coûts et conformément à toutes les directives, politiques et lignes directrices gouvernementales qui s’appliquent, notamment mais non limitativement la directive du Conseil de gestion du gouvernement intitulée « Gestion, diffusion et fixation du prix des renseignements gouvernementaux (propriété intellectuelle) » (la « Directive PI »);
    4. Santé Ontario veille à ce que toute entente ou tout arrangement qu’elle conclut relativement à une activité protège convenablement les droits de propriété intellectuelle de la Couronne, et obtient toute approbation ou tout permis exigé par la Directive IP et par toute autre directive ou politique applicable;
    5. Santé Ontario ne se livre à aucune activité qui suscite un conflit d’intérêts réel ou apparent;
    6. Santé Ontario remet au ministre un préavis de toute nouvelle activité et lui fait rapport – au moins une fois par année dans son rapport annuel et à tout autre moment et de toute autre manière que le ministre indique – de ses activités génératrices de recettes ainsi que des sommes et biens qu’elle reçoit de sources non gouvernementales.
Ministère de la Santé

Approuvé et décrété : 26 février 2020