Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu qu’en vertu du paragraphe 23 (2) de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier (la « Société ») ou à lui consentir des prêts selon les montants ainsi qu’aux moments et aux conditions que fixe le ministre, sous réserve du capital maximal précisé par le lieutenant-gouverneur en conseil qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à un moment donné;

Attendu qu’il est maintenant jugé nécessaire, aux fins de la Société, d’autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de la Société ou à lui consentir des prêts selon les montants ainsi qu’aux moments et aux conditions que fixe le ministre, pour un montant de capital total maximal de cinquante millions de dollars en monnaie légale du Canada;

En conséquence :

  1. En vertu du paragraphe 23 (2) de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier, le ministre des Finances est autorisé à acheter des valeurs mobilières de la Société ou à lui consentir des prêts selon les montants ainsi qu’aux moments et aux conditions que fixe le ministre, pour un montant de capital total maximal de cinquante millions de dollars en monnaie légale du Canada.
  2. En vertu du paragraphe 23 (4) de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier, les pouvoirs conférés au ministre des Finances en vertu du paragraphe 23 (2) de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier de fixer les modalités et les conditions des avances à la Société au moyen de prêts ou de l’achat de valeurs mobilières sont délégués au chef de la direction, au directeur administratif et directeur général des investissements, Division des marchés financiers, au directeur général des finances, à tout directeur, Division des marchés financiers, et à tout chef, Division des marchés financiers, tous de l’Office ontarien de financement, exerçant leur charge à la date du présent décret ou par la suite.
  3. Chaque délégation faite dans le présent décret vaut pour chaque personne nommée de façon intérimaire à un poste dont le titulaire régulier est habilité à exercer le pouvoir délégué.
Ministère des Finances

Approuvé et décrété : 09 mars 2023