Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

attendu que les petites cidreries et les petites distilleries en Ontario constituent maintenant des volets populaires et en forte croissante du secteur des boissons alcooliques, l’Ontario représentant l’un des plus gros marchés de cidre et de spiritueux du Canada;

et attendu que dans l’exposé annuel d’automne 2016, le gouvernement s’engage à collaborer avec l’industrie pour mettre en œuvre les recommandations du Conseil consultatif de la première ministre afin d’étudier des manières d’appuyer les petits producteurs de cidre et de spiritueux afin qu’ils augmentent leur production;

et attendu que les cidreries et distilleries artisanales n’ont pas beaucoup profité des avantages offerts aux petits producteurs de bière et de vin et ont noté l’absence de programme pour soutenir la croissance et l’envergure de leurs catégories de boissons alcooliques;

et attendu que le gouvernement de l’Ontario a consulté des intervenants de l’industrie, dont l’Ontario Craft Cider Association et l’Ontario Craft Distillers Association, et que les intervenants de l’industrie soutiennent la création de ce programme;

et attendu que l’article4 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre des pouvoirs liés à l’application des lois qui se rapportent à l’ensemble des secteurs de l’agriculture et de l’alimentation ainsi que d’autres pouvoirs, et exige qu’il exerce les autres fonctions que lui confère le LGC;

et attendu que le paragraphe7(1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales permet au LGC de mettre sur pied, sur la recommandation du ministre, un programme visant à favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture ou de l’alimentation;

à ces causes, et en vertu de l’article4 et du paragraphe7(1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, le programme connu sous le nom de:

Programme Ontarien pour les petites cidreries et distilleries

est mis sur pied par les présentes à compter de la date à laquelle la ou le LGC signera le présent décret visant à favoriser l’essor de l’agriculture et de l’alimentation en Ontario.

Partie I - Interprétation

Définitions

  1. Aux fins du présent décret, y compris ses énoncés, les termes ci-dessous auront les significations suivantes:

    «Administrateur» L’entité choisie pour administrer le programme ou l’un de ses volets au nom du ministre;

    «AgriCorp»La personne morale sans capital-actions constituée conformément à la Loi de 1996 sur AgriCorp, L.O.1996, chap.17;

    «Auteur d’une demande» Une personne qui demande du financement en vertu du programme;

    «Autorisation pour un magasin de détail sur les lieux» Une autorisation délivrée par le registrateur des alcools, des jeux et des courses qui permet au titulaire d’un permis de fabricant d’exploiter un magasin sur les lieux de production du fabricant pour la vente au détail de boissons alcooliques que ledit fabricant produit et qui satisfait certains critères précis;

    «Bénéficiaire» Une personne qui reçoit du financement dans le cadre du programme;

    «CAJO»La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario;

    «Décret» Le présent décret;

    «Exercice» La période entre le 1er avril d’une année et le 31 mars de l’année suivante;

    «Jour ouvrable» N’importe quel jour de travail, du lundi au vendredi inclusivement, mais à l’exclusion des jours fériés et des autres congés pendant lesquels les bureaux du gouvernement de l’Ontario sont fermés;

    «LCBO» La Régie des alcools de l’Ontario;

    «LGC» La lieutenante-gouverneure en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil;

    «Lignes directrices» Le document écrit ayant été préparé par le ministre ou par un tiers conformément au présent décret, qui expose les règles et les conditions de fonctionnement du programme ou de ses volets;

    «Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» La Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, L.R.O.1990, chap.M.16, telle qu’elle a été modifiée;

    «Membres du même groupe» Cette expression aura le même sens et la même finalité que dans la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public;

    «Ministère» Le ministère du ministre;

    «Ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou un autre ministre pouvant être désigné, au moment pertinent, comme ministre responsable à l’égard de ce programme, conformément à la Loi sur le Conseil exécutif, sauf indication contraire du contexte;

    «Ontario» Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, telle qu’elle est représentée par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, sauf indication contraire du contexte;

    «Paiement en trop» Tout versement que le bénéficiaire n’a pas le droit de recevoir au moment du versement, ou auquel le bénéficiaire cesse d’avoir droit en tout temps après le moment du versement;

    «Permis de fabricant» Permis délivré par le registrateur des alcools, des jeux et des courses qui permet à un producteur de boissons alcooliques de vendre ses produits à la Régie des alcools de l’Ontario à des fins de vente ou de distribution dans son réseau ou par d’autres moyens approuvés;

    «Personne» Aux fins du présent décret, propriétaire unique, personne morale, société en nom collectif ou association non constituée en personne morale;

    «Petite cidrerie» Un producteur de cidre alcoolique et les membres du même groupe dont la production est inférieure à 30000hL de cidre alcoolique par an mis en vente en Ontario;

    «Petite distillerie» Un producteur de spiritueux et les membres du même groupe dont les ventes sont inférieures à 6000hL de spiritueux par an en Ontario;

    «Plafond de financement» La subvention annuelle maximale qu’un bénéficiaire a le droit de recevoir et qui est calculée conformément aux lignes directrices;

    «Plafond du volet» Le montant annuel maximal de subvention offert à tous les bénéficiaires dans le cadre d’un volet donné;

    «Programme» Le Programme ontarien pour les petites cidreries et distilleries, y compris tous ses volets;

    «Projet» Une entreprise approuvée dans le cadre du programme;

    «Spiritueux entièrement produits en Ontario» Spiritueux et liqueurs ayant été produits en Ontario en suivant les étapes de fabrication requises du début à la fin, conformément aux exigences énoncées dans la plus récente version du Guide pour les magasins de détail de distilleries de la CAJO;

    «Versement» Octroi de fonds dans le cadre du programme;

    «Volet» Le volet Petites cidreries ou le volet Petites distilleries, selon le contexte;

    «Volets» Le volet Petites cidreries et le volet Petites distilleries, collectivement.

Objectif

  1. L’objectif du programme est d’offrir du soutien et d’accroître la compétitivité des petites cidreries et des petites distilleries tandis que leurs industries respectives se développent afin de devenir de moyennes et grandes entreprises.
  2. Le programme sera formé des volets suivants:
    1. Le volet Petites cidreries, qui offrira du soutien financier aux petites cidreries admissibles en fonction de leur volume de ventes pour leur permettre de devenir de moyennes ou de grandes entreprises;
    2. Le volet Petites distilleries, qui offrira du soutien financier aux petites distilleries admissibles en fonction de leur volume de ventes pour leur permettre de devenir de moyennes ou de grandes entreprises.

Partie II – Durée et révision

Durée du programme

  1. Ce programme doit débuter le 1er avril 2017.
  2. Le ministre doit réviser ce programme avant le 31 mars 2020.
  3. Nonobstant le présent décret ou les lignes directrices, ce programme sera résilié en cas d’affectation de fonds insuffisante pour tout versement devant être effectué dans le cadre du programme. Si le programme est résilié en vertu du présent article du décret, les règles suivantes s’appliqueront:
    1. Le ministre affichera un avis sur le site Web du ministère indiquant que le programme a été résilié, ainsi que la date de la résiliation. Le programme sera considéré comme étant résilié à compter de la date indiquée dans l’avis;
    2. Le ministre remettra un avis de résiliation à tous les tiers qui offrent le programme au nom du ministre ou qui exercent un contrôle opérationnel à l’égard du programme (le cas échéant). Cet avis indiquera également que les tiers doivent afficher un avis de résiliation du programme sur leurs sites Web;
    3. Toutes les demandes de versements examinées à compter de la date de résiliation ne seront pas accordées.
  4. Nonobstant le présent décret ou les lignes directrices, le LGC pourra résilier ce programme ou l’un de ses volets en tout temps, s’il détermine, à son entière discrétion, que le programme ou l’un de ses volets ne devrait pas continuer. Si le LGCrésilie le programme ou l’un de ses volets en vertu du présent article du décret, les règles suivantes s’appliqueront:
    1. Le ministre affichera un avis sur le site Web du ministère indiquant que le programme ou le volet en question a été résilié, ainsi que la date de la résiliation. Le programme ou le volet en question ne sera pas considéré comme étant résilié avant que l’avis exigé par le présent article du décret n’ait été observé;
    2. Le ministre remettra un avis de résiliation à tous les tiers qui offrent le programme au nom du ministre ou qui exercent un contrôle opérationnel à l’égard du programme (le cas échéant). Cet avis indiquera également que les tiers doivent afficher un avis de résiliation du programme ou du volet en question sur leurs sites Web;
    3. Toutes les demandes de versements examinées à compter de la date de résiliation, si elles sont par ailleurs admissibles, seront accordées.
  5. Il est entendu que la résiliation d’un volet du programme en vertu de l’article 6 ou de l’article 7 du présent décret:
    1. Ne fait pas en sorte que tous les volets du programme sont résiliés ou que le programme lui-même est résilié;
    2. Ne fait pas en sorte que toutes les obligations que le bénéficiaire pourrait avoir en vertu d’une entente qu’il aurait conclue dans le cadre du programme ou d’un volet du programme sont résiliées;
    3. Ne fait pas en sorte que toutes les obligations de remboursement de paiements en trop qu’un bénéficiaire pourrait avoir envers l’Ontario dans le cadre du programme sont résiliées.

Partie III - Financement

  1. Le financement du programme doit être tiré des sommes affectées au ministère aux fins du programme. Le ministre peut offrir à quiconque tout financement requis, envisagé ou permis dans le cadre du programme. En outre, le ministre peut couvrir tous les coûts administratifs qu’il juge raisonnables ou prudents pour l’administration du programme.
  2. Le financement affecté au programme doit être utilisé uniquement pour le programme et pour les coûts de son administration.

Partie IV – Administration du Programme Ontarien pour les petites cidreries et distilleries

Organisme général d’application du ministre

  1. (1) Le ministre est responsable de l’administration et de la prestation du programme, notamment:
    1. De l’instauration de normes et de procédures pour la prestation de tous les aspects du programme;
    2. De la surveillance de l’exécution de tous les aspects du programme;
    3. De l’instauration de lignes directrices pour les besoins du programme et des volets qui, selon le présent décret, peuvent être énoncés dans les lignes directrices, y compris:
      1. Une ou des formules de financement pour le programme et les volets;
      2. Des plafonds de financement;
      3. Des plafonds de volet;
      4. Des conditions d’admissibilité pour les auteurs de demandes;
      5. Les conditions du programme et des volets;
      6. Des exigences en matière de production de rapports;
      7. Un seuil maximal possible pour la production ou les ventes mondiales;
      8. Des règles d’application supplémentaires (au besoin);
    4. Des dates et heures de soumission des demandes;
    5. De l’instauration de règles et de conditions pour le versement des fonds dans le cadre du programme;
    6. De l’approbation de tout ce qui doit être approuvé pour le programme;
    7. De l’exécution de toutes les autres fonctions administratives qui sont requises pour le bon fonctionnement du programme.

    (2) Le ministre peut créer des lignes directrices pour les volets, pourvu que ces lignes directrices n’entrent pas en conflit avec les éléments du présent décret. Aux fins de la détermination d’un éventuel conflit entre les lignes directrices et le présent décret, il y aura présence de conflit si les lignes directrices prévoient quelque chose d’interdit en vertu du présent décret, ou si les lignes directrices prévoient qu’une chose n’est pas requise alors que cette chose est formellement requise en vertu du présent décret. Il n’y aura cependant pas de conflit si les lignes directrices stipulent des exigences supplémentaires qui doivent être suivies pour que l’auteur d’une demande puisse être admissible au financement dans le cadre du programme.

    (3) Si le ministre crée des lignes directrices pour un volet, lesdites lignes directrices devront être affichées sur le site Web du ministère.

    (4) Le ministre pourra modifier les lignes directrices. Si le ministre modifie les lignes directrices, les règles suivantes seront applicables:

    1. Un résumé des modifications apportées aux lignes directrices devra être affiché sur le site Web du ministère;
    2. Toutes les modifications devront être indiquées clairement dans les lignes directrices;
    3. Les lignes directrices mises à jour devront être affichées sur le site Web du ministère;
    4. Toutes les modifications au programme entreront en vigueur à compter de la date indiquée dans les lignes directrices. Si aucune date n’est indiquée, les modifications entreront en vigueur à compter de la date d’affichage des lignes directrices. En aucun cas, les lignes directrices n’auront d’effet rétroactif. Il est entendu que les versements peuvent être calculés en fonction de données antérieures à la date d’entrée en vigueur indiquée dans les lignes directrices, et de tels calculs ne devront pas être considérés comme ayant un effet rétroactif.

    Tiers responsable de la prestation des services ou tiers responsable du fonctionnement du programme

  2. Le ministre peut conclure des ententes avec des tiers, notamment avec AgriCorp, pour la prestation,l’administration ou le contrôle opérationnel de n’importe quel volet au nom du ministre.
  3. Si le ministre conclut une entente avec un tiers pour la prestation, l’administration ou le contrôle opérationnel d’un volet au nom du ministre, le ministre devra conclure une entente avec ledit tiers qui prévoit au moins ce qui suit:
    1. Les rôles et responsabilités du ministre et du tiers à l’égard du volet;
    2. Les sommes que le tiers pourra recevoir pour son travail à l’égard du volet;
    3. Des mesures de rendement, le cas échéant;
    4. Des exigences en matière de production de rapports et de vérifications;
    5. Des dispositions pour des mesures correctives à prendre en cas de défaut.
  4. Le ministre demandera au tiers qui prend le contrôle opérationnel d’un volet de créer des lignes directrices à l’égard de ce volet. Le ministre demandera au tiers de s’assurer que les lignes directrices n’entrent en conflit avec aucun élément du présent décret. Aux fins de la détermination d’un éventuel conflit entre les lignes directrices et le présent décret, il y aura présence de conflit si les lignes directrices prévoient quelque chose d’interdit en vertu du présent décret, ou si les lignes directrices prévoient qu’une chose n’est pas requise alors que cette chose est requise en vertu du présent décret. Il n’y aura cependant pas de conflit si les lignes directrices stipulent des exigences supplémentaires qu’une personne doit suivre pour être admissible au programme ou pour recevoir un versement dans le cadre du programme.
  5. Le ministre demandera au tiers d’afficher les lignes directrices sur son site Web.
  6. Le ministre pourra permettre au tiers de modifier les lignes directrices. Si le tiers modifie les lignes directrices, les règles suivantes seront applicables:
    1. Un résumé des modifications apportées aux lignes directrices devra être affiché sur le site Web du tiers;
    2. Les modifications devront être indiquées dans les lignes directrices;
    3. Les lignes directrices modifiées devront être affichées sur le site Web du tiers;
    4. Toutes les modifications apportées au programme entreront en vigueur à compter de la date indiquée dans les lignes directrices. Si aucune date n’est indiquée, elles entreront en vigueur à compter de l’affichage des lignes directrices. En aucun cas, les lignes directrices n’auront d’effet rétroactif.
  7. Le ministre ou le tiers choisi par le ministre, selon le cas, aura tous les pouvoirs nécessaires pour gérer le programme ou le volet du programme.
  8. En exerçant les pouvoirs qui lui ont été conférés en vertu du présent décret ou en suivant les exigences stipulées dans celui-ci, le ministre ou le tiers, selon le cas, agira conformément à toutes les exigences de la loi, y compris les exigences stipulées dans le présent décret et dans les lignes directrices.

Partie V - Le volet petites cideries

Financement du volet Petites cidreries

  1. (1) Le volet Petites cidreries offre des subventions aux petites cidreries.

    (2) Le financement dans le cadre du volet Petites cidreries octroyé à chacun des bénéficiaires sera calculé en utilisant une formule basée sur le volume de cidre alcoolique que l’auteur de la demande vend par l’entremise de LCBO et qui est du «vin de l’Ontario» tel que le définit l’article1 de la Loi sur les permis d’alcool, L.R.O.1990, chap.L.19 et le paragraphe1 (2) du Règlement718 (Dispositions générales) pris en vertu de cette loi. La formule de financement sera indiquée dans les lignes directrices et pourra permettre différents niveaux de financement pour différents niveaux de ventes. Les versements pourront être réduits lorsque le plafond du volet aura été atteint.

    (3) En aucune circonstance, un bénéficiaire ne pourra recevoir, chaque année, plus que le plafond de financement déterminé conformément aux lignes directrices.

    Conditions d’admissibilité du volet Petites cidreries

  2. (1) Le volet Petites cidreries est fondé sur la présentation de demandes.

    (2) Dans le cadre du volet Petites cidreries, on offrira du financement à toutes les petites cidreries admissibles, comme indiqué ci-après. Le ministre pourra instaurer des conditions d’admissibilité ainsi que des règles d’application et de programme supplémentaires (au besoin) dans les lignes directrices, pour s’assurer que le financement est distribué équitablement.

    (3) Les auteurs de demandes devront satisfaire toutes les exigences d’admissibilité énoncées dans les lignes directrices.

    (4) Au minimum, l’auteur de la demande devra satisfaire les critères d’admissibilité suivants:

    1. Être une personne;
    2. Correspondre à la définition de petite cidrerie en fonction de la production au cours de la période de 12mois précédant la demande dans le cadre du programme, ou en être à sa première année de production;
    3. Produire du «vin de l’Ontario» tel que le définissent l’article1 de la Loi sur les permis d’alcool, L.R.O.1990, chap.L.19 et le paragraphe1(2) du Règlement718 (Dispositions générales) pris en vertu de cette loi;
    4. Ne pas avoir une production ou des ventes mondiales de cidre alcoolique dépassant le seuil indiqué dans les lignes directrices, le cas échéant;
    5. Ne pas avoir une production ou des ventes mondiales de cidre alcoolique, y compris la production ou les ventes des membres du même groupe, dépassant le seuil indiqué dans les lignes directrices, le cas échéant;
    6. Avoir un permis de fabricant;
    7. Présenter une demande dans le cadre du programme en utilisant un formulaire de demande approuvé par le ministère;
    8. Soumettre le formulaire de demande dans les délais (date et heure) indiqués dans les lignes directrices;
    9. Accepter de respecter les conditions du programme, telles qu’elles sont stipulées dans le présent décret et dans les lignes directrices;
    10. Avoir des structures de gouvernance ainsi que des processus de responsabilisation et de contrôle appropriés en place pour administrer et gérer les fonds des subventions;
    11. Être et demeurer conforme à toutes les lois applicables fédérales, provinciales et municipales.

    (5) Les bénéficiaires du programme pourraient devoir remplir un sondage comparatif à la fin de chaque année au cours de laquelle ils ont reçu du financement. Le fait d’avoir rempli ledit sondage de façon satisfaisante constituera une condition pour recevoir du financement au cours de n’importe quelle année subséquente du programme.

Partie VI – Le volet petites distilleries

  1. (1) Le volet petites distilleries offre des subventions aux petites distilleries.

    (2) Dans le cadre du volet Petites distilleries, le financement octroyé à chacun des bénéficiaires sera calculé en utilisant une formule qui tient compte d’un certain nombre de critères, dont le volume de spiritueux que l’auteur de la demande vend par l’entremise de LCBO, le volume de spiritueux que l’auteur de la demande vend dans des magasins de détail sur les lieux en vertu de l’autorisation de vente au détail sur place du bénéficiaire, le volume, parmi ces spiritueux, de spiritueux entièrement produits en Ontario, et le volume, parmi ces spiritueux, de spiritueux qui sont produits en Ontario. La formule de financement sera indiquée dans les lignes directrices et pourra permettre différents niveaux de financement pour différentes catégories de ventes. Les versements pourront être réduits lorsque le plafond du volet aura été atteint.

    (3) En aucune circonstance, un bénéficiaire ne recevra, chaque année, plus que le plafond de financement déterminé conformément aux lignes directrices.

    Conditions d’admissibilité dans le cadre du volet Petites distilleries

  2. (1) Le volet Petites distilleries est fondé sur la présentation de demandes.

    (2) Dans le cadre du volet Petites distilleries, on offrira du financement à toutes les petites distilleries admissibles, comme indiqué ci-après, en fonction du volume de spiritueux entièrement produits en Ontario. Le ministre pourra instaurer des règles d’application supplémentaires (au besoin) dans les lignes directrices pour s’assurer que le financement est distribué équitablement.

    (3) Les auteurs de demandes devront satisfaire toutes les exigences d’admissibilité énoncées dans les lignes directrices.

    (4) Au minimum, l’auteur de la demande devra satisfaire les critères d’admissibilité suivants:

    1. Être une personne;
    2. Correspondre à la définition de petite distillerie en fonction des ventes réalisées au cours de la période de 12mois précédant la présentation d’une demande dans le cadre du programme, ou en être à sa première année de production;
    3. Ne pas avoir une production ou des ventes mondiales de spiritueux, y compris la production ou les ventes des membres du même groupe, supérieures au seuil indiqué dans les lignes directrices, le cas échéant;
    4. Avoir un permis de fabricant;
    5. Avoir une autorisation de vente au détail sur place;
    6. Présenter une demande dans le cadre du programme en utilisant un formulaire de demande approuvé par le ministère;
    7. Soumettre le formulaire de demande dans les délais (date et heure) indiqués dans les lignes directrices;
    8. Accepter de respecter les conditions du programme, telles qu’elles sont stipulées dans le présent décret et dans les lignes directrices;
    9. Avoir des structures de gouvernance ainsi que des processus de responsabilisation et de contrôle appropriés en place pour administrer et gérer les fonds des subventions;
    10. Être et demeurer conforme à toutes les lois applicables fédérales, provinciales et municipales;
    11. Conformément aux exigences, avoir déclaré les ventes de spiritueux effectuées dans les magasins situés sur son site et avoir signé une attestation confirmant l’exactitude de cette information.

    (5) Les bénéficiaires du programme pourraient devoir remplir un sondage comparatif à la fin de chaque année au cours de laquelle ils ont reçu du financement. Le fait d’avoir rempli ledit sondage de façon satisfaisante constituerait alors une condition pour recevoir du financement au cours de n’importe quelle année subséquente du programme.

Partie VII – Rapports et vérifications

  1. Une personne qui a présenté une demande dans le cadre du programme doit conserver tous les dossiers relatifs à tous les versements dans le cadre du programme pendant au moins sept(7)ans à compter de la date à laquelle elle a déposé la demande ou à compter de la date à laquelle elle a reçu un versement dans le cadre du programme, la dernière de ces dates étant retenue.
  2. Toute personne ayant présenté une demande dans le cadre du programme consent à ce que l’on puisse effectuer des vérifications relativement au programme, afin que toutes les demandes de versements puissent être vérifiées ou pour l’application des conditions du programme, comme l’indiquent le présent décret et les lignes directrices. La personne consent en outre à donner tous les renseignements qui sont requis pour la vérification et l’administration du programme.
  3. Une personne qui a présenté une demande dans le cadre du programme doit fournir une aide raisonnable à tout vérificateur effectuant une vérification dans le cadre dudit programme. Elle doit notamment lui permettre d’accéder à toute personne, place ou chose requise à des fins de vérification.
  4. Toute personne ayant présenté une demande dans le cadre du programme autorise le ministre ou le tiers qui offre le programme au nom du ministre (le cas échéant), y compris ses délégués respectifs, à obtenir des renseignements de tout service gouvernemental, ministère, organisme ou tiers aux fins de la vérification de l’admissibilité de tout versement effectué dans le cadre du programme ou de toute autre information que la personne a fournie dans le cadre du programme.
  5. Toute personne ayant présenté une demande dans le cadre du programme consent à ce que le ministre ou le tiers qui offre, administre ou exécute le programme au nom du ministre (le cas échéant), y compris ses délégués respectifs, communique les renseignements qu’il a obtenus de tout service gouvernemental, ministère, organisme ou tiers aux fins de la vérification de l’admissibilité de tout versement effectué dans le cadre du programme ou de toute autre information que la personne a fournie dans le cadre du programme.
  6. Toute personne ayant présenté une demande dans le cadre du programme en tant que propriétaire unique, associé au sein d’une société en nom collectif ou membre d’une association non constituée en personne morale autorise le ministre ou le tiers offrant le programme au nom du ministre (le cas échéant), y compris ses délégués respectifs, à recueillir et utiliser son numéro d’assurance sociale, lorsqu’il est nécessaire de le faire pour s’assurer que la personne paye des impôts sur les versements reçus dans le cadre du programme, pour effectuer une vérification à l’égard de la personne, ou pour recouvrer les paiements en trop que cette personne a reçus. La personne consent en outre à ce que le ministre ou le tiers offrant le programme au nom du ministre (le cas échéant), y compris ses délégués respectifs, communique son numéro d’assurance sociale, lorsqu’il est nécessaire de le faire pour s’assurer que la personne paye des impôts sur les versements reçus dans le cadre du programme, pour effectuer une vérification à l’égard de la personne, ou pour recouvrer les paiements en trop que cette personne a reçus.

Partie VIII – Dispositions générales

  1. Le fait de présenter une demande de versement dans le cadre de ce programme ne crée aucun droit reconnu par la loi ni aucun autre droit de recevoir quelque versement que ce soit dans le cadre de ce programme.
  2. Tout versement qu’une personne peut être en droit de recevoir dans le cadre de ce programme pourrait être déduit des dettes que cette personne a envers Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario.
  3. Si une personne reçoit un paiement en trop, ledit paiement en trop constituera une dette envers Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et sera immédiatement exigible sur demande.
  4. La participation au programme de toute personne ayant fourni des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre du programme sera immédiatement résiliée. Tous les versements que la personne a reçus dans le cadre du programme, y compris ceux qui ont été effectués avant la soumission des renseignements faux ou trompeurs, seront considérés comme des paiements en trop et constitueront une dette envers Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario immédiatement exigible sur demande.
  5. Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario pourra exiger de l’intérêt sur la dette qu’une personne a en conséquence de la réception d’un versement (en raison d’une erreur administrative ou pour une autre raison) qu’elle n’était pas en droit de recevoir, au taux d’intérêt applicable qui est demandé par Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario.
  6. Le droit de déduction s’ajoute à tous les autres recours judiciaires que possède Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario en common law, en equity ou autrement, pour recouvrer une dette qu’une personne a envers Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario parce qu’elle a reçu un versement (en raison d’une erreur administrative ou pour une autre raison), dans le cadre de ce programme, qu’elle n’était pas en droit de recevoir.
  7. Le financement dans le cadre de ce programme est offert en raison d’une politique sociale et économique, et ce programme doit être considéré comme un programme social ou économique.
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

Approuvé et décrété : 02 février 2017