Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que le gouvernement de l’Ontario reconnaît l’importance du rôle que joue l’agriculture sur les plans économique et social en Ontario;

Attendu que le gouvernement de l’Ontario souhaite continuer de stimuler la croissance de l’agriculture en Ontario;

Attendu que l’industrie bovine constitue un volet important du secteur agricole de l’Ontario;

Attendu que les coopératives jouent un rôle déterminant dans l’industrie bovine;

Attendu que les coûts d’achat des bovins augmentent;

Attendu qu'une augmentation des coûts d’achat des bovins réduit l’efficacité potentielle globale du programme;

Attendu que l’industrie bovine a demandé que le plafond actuel de 500 000 $ sur le montant des bons de commande soit relevé pour tenir compte de la hausse des coûts d’achat des bovins;

Attendu que le gouvernement de l’Ontario est favorable aux modifications demandées du programme, afin que celui-ci continue d’apporter un soutien adéquat à l’industrie bovine;

Attendu que l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre des pouvoirs liés à l’application des lois qui touchent l’ensemble des secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales ainsi que d’autres pouvoirs, et exige qu’il exerce les autres fonctions qui sont confiées au ministère par le lieutenant-gouverneur en conseil (LGC);

Attendu que le paragraphe 7(1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales permet au LGC de mettre sur pied, sur la recommandation du ministre, un programme visant à favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture, de l’alimentation ou des affaires rurales;

Attendu que l’article 8 de Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales permet au LGC d’accepter, sur la recommandation du ministre, de garantir le remboursement d’un ou de plusieurs prêts consentis à des agriculteurs pour favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales aux conditions qu’il juge opportunes;

Attendu que les articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation ont pour effet de donner au LGC le pouvoir de modifier, d’abroger ou de remplacer de temps à autre un décret mettant sur pied un programme au titre du paragraphe 7(1), du paragraphe 7(5) et de l’article 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

Attendu que le programme a été initialement mis sur pied conformément au paragraphe 7(1) et à l’article 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et se poursuit en vertu du décret antérieur;

Et attendu que le ministre a recommandé au LGC d’apporter au programme les modifications prévues dans les présentes;

Pour ces motifs, et en vertu des pouvoirs que me confèrent le paragraphe 7(1) et l’article 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, ainsi que les articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation, j’ordonne par les présentes que le décret antérieur soit modifié comme suit :

Partie 1 – Interprétation

  1.  
    1. Dans le présent décret, les termes ci-dessous s’entendent comme suit :
      « décret »
      Le présent décret;
      « décret antérieur »
      Le décret 702/2016, modifié par les décrets 124/2019 et 1368/2021.
    2. Les termes non définis dans le décret s’entendent au sens que leur donne le décret antérieur.

Partie 2 – Modifications À La Partie I – Interprétation Du Décret Antérieur

  1. La définition de « personne », à l’article 1 du décret antérieur, est supprimée et remplacée par ce qui suit :
    « personne »
    Une entité légalement reconnue, notamment une personne physique ou une personne morale

Partie 3 – Modifications À La Partie viii – Bons De Commande Et Achat De Bovins, Accords D’engraissement Et Production De Bovins, Vente De Bovins Et Paiements Résultant De La Vente De Bovins Dans Le Cadre Du Programme Ontarien De Garanties D’emprunt Pour L’élevage De Bovins D’engraissement Visé Par Le Décret Antérieur

  1. L’article 34 du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :
    34. Le montant total des bons de commande en cours établis pour un demandeur ne doit en aucun temps dépasser :
    1. un million de dollars (1 000 000 $) si le demandeur est une personne physique et a engraissé au moins cent (100) bovins au cours des douze (12) derniers mois ou a participé au programme de l'année précédente et s'est conformé aux conditions du décret, des Lignes directrices du programme, des bons de commande établis pour lui et des accords d'engraissement antérieurs;
    2. un million cinq cent mille dollars (1 500 000 $) si le demandeur est une personne morale et a engraissé au moins cent (100) bovins au cours des douze (12) derniers mois ou a participé au programme de l'année précédente et s'est conformé aux conditions du décret, des Lignes directrices du programme, des bons de commande établis pour lui et des accords d'engraissement antérieurs; ou
    3. cent mille dollars (100 000 $) si le demandeur ne remplit les critères d’aucun des alinéas 34 a) et b) du décret.

Partie 4 – Disposition Transitoire

  1. Le décret antérieur s’applique à toutes les questions soulevées par rapport à lui avant l’entrée en vigueur du présent décret.

Le présent décret entre en vigueur à la date de sa signature.

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

Approuvé et décrété : 17 février 2022